Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[T] c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
MINUTE N°
DU 13 Septembre 2024
N° RG 23/02933 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFOK
Grosse délivrée
à Me LAUGIER
Expédition délivrée
à Me DEUR
le
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 1] (06)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas DEUR substitué par Me Amandine AUDOLI, avocats au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [T], dans le cadre d’un démarchage à domicile, a souscrit, en date du 30 mai 2009, auprès de La Sté GROUPE ENERGIE ENVIRONNEMENT, aujourd’hui liquidée, l’acquisition et l’installation d’un système de fourniture d’électricité photovoltaïque pour un montant de 22.000,00 €.
Le même jour, M. [I] [T] a conclu avec la Sté CETELEM, aux droits de laquelle vient aujourd’hui La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit affecté de même montant au TAEG de 8,06 % l’an remboursable au moyen de 96 échéances de 322,88 € chacune.
L’équipement a été fonctionnel au 05 juillet 2020.
Estimant que La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait débloqué les fonds au vendeur de manière fautive sans procéder préalablement aux vérifications requises, M. [I] [T] a, en date du 28 mars 2022, mis en demeure La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte extra-judiciaire du 13 juin 2023, M. [I] [T] a fait assigner La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE DU 05 JUIN 2024
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 05 juin 2024.
A cette audience, chacune des parties a été représentée par son avocat.
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L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
Vu les dernières écritures pour M. [I] [T] visées en date du 05 juin 2024 et vu les dernières écritures pour La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE visées en date du 05 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
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Il sera statué par décision contradictoire.
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La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
L’article 1101 du Code civil prévoit que “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
L’article 1102 du Code civil prévoit que “chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public”.
L’article 1103 du Code civil prévoit que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du Code civil prévoit que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public”.
L’article 1111-1 du Code civil prévoit que “le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps”.
L’article 1113 du Code civil prévoit que “le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur”.
L’article 1128 du Code civil prévoit que “sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain”.
L’article 1130 du Code civil prévoit que “l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.
L’article 1137 du Code civil prévoit que “le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie”.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdépendance des contrats
La Sté défenderesse estime que le demandeur serait irrecevable en son action au motif que, le crédit étant un prêt dédié à l’acquisition, il aurait dû, au regard de l’interdépendance des contrats, attraire également en justice la Sté qui lui a vendu le système de production d’électricité photovoltaïque ou les organes liquidateurs.
Outre le fait que la Sté apparaît désormais radiée du registre du commerce et des sociétés au regard de l’achèvement des opérations de liquidation, il convient de rappeler que le demandeur est libre de mettre en cause tout défendeur de son choix sans que l’absence de mise en cause d’une autre partie puisse avoir pour conséquence de rendre sa demande irrecevable. Le lien entre les contrats invoqué ne fait pas obstacle à ce que le demandeur n’actionne que le prêteur.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la Sté ayant commercialisé le système de production d’électricité photovoltaïque.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La Sté défenderesse fait valoir que l’action serait prescrite au motif que le demandeur a laissé s’écouler un délai de quatorze ans entre la souscription du contrat et l’introduction de l’instance.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer.
L’action intentée par M. [I] [T], qui se prévaut d’un préjudice tiré de la non-rentabilité économique de l’installation acquise, ne saurait être frappée de prescription dès lors que l’étendue du préjudice qu’il allègue n’a pu être appréhendée de manière évidente que par la production d’un rapport daté du 10 janvier 2022.
En l’espèce, l’action a été introduite en date du 13 juin 2023 alors que la connaissance, selon le demandeur, de son préjudice n’est intervenue que le 10 janvier 2022 ; dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée.
Sur les demandes principales
Si le demandeur dirige son action contre l’organisme prêteur, il est constant qu’il ne demande pas à la juridiction de déclarer nul le contrat d’acquisition et d’installation du système de fourniture d’électricité photovoltaïque. A cet égard, s’il affirme que ledit système, n’a pas fourni le rendement qu’il en escomptait, M. [I] [T] ne soutient ni ne démontre que l’appareillage fourni par la Sté venderesse n’aurait pas fonctionné correctement depuis son installation.
Une lecture attentive de la convention de vente du 30 mai 2009, intitulée “bon de commande n° 02848”, révèle que, si le contrat porte sur l’acquisition d’un ensemble d’équipements de production d’électricité d’origine solaire et leur installation pour un prix global de 22.000,00 €, avec financement par l’organisme CETELEM, il ne comporte ni l’indication de la marque commerciale des produits vendus, ni celle de leurs références précises, ni encore celle des caractéristiques techniques des différents appareils objets de la vente.
Or, s’agissant d’une installation de haut niveau technique destinée à produire de l’énergie à domicile, l’indication de la marque commerciale de la totalité des appareils vendus est fondamentale dans l’appréciation par le client tant de l’origine que de la qualité perçue des produits objets du contrat ; cette indication ainsi que celles des puissances et des caractéristiques techniques des appareils en question doit en outre permettre à l’acquéreur, consommateur non-professionnel, de pouvoir effectuer des comparaisons entre les différents produits existant sur le marché durant le délai de rétractation que lui offre la Loi.
Il est en outre constant que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées de l’assureur en responsabilité professionnelle du vendeur ni, le cas échéant, de son garant financier, ce qui est contraire aux dispositions combinées des articles L. 111-R et R. 111-2-9° du Code de la consommation relatifs aux informations que le professionnel doit communiquer au consommateur.
Aussi, il ressort de ces éléments que le contrat de vente n’est pas conforme aux exigences du formalisme requises par la Code de la consommation.
Le contrat de crédit conclu le 30 mai 2009 est un crédit affecté en ce sens qu’il n’avait d’autre but que de financer l’acquisition et l’installation d’un équipement de production d’électricité acquis par contrat du même jour.
Il est acquis que la banque qui ne s’assure pas de la régularité du bon de commande avant de procéder à la libération des fonds entre les mains du vendeur commet une faute la privant du remboursement du capital prêté.
En l’espèce, à la seule lecture du bon de commande, l’établissement bancaire, professionnel aguerri, aurait dû constater que la validité de celui-ci était douteuse au regard des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
De surcroît, la banque commet de la même manière une faute comparable lorsqu’elle omet de s’assurer de la bonne exécution du contrat, notamment lorsqu’elle ne procède pas à la vérification du raccordement de l’installation au réseau ERDF ; or, en l’espèce, il est établi qu’il faudra attendre le 05 juillet 2010 pour que le raccordement soit effectivement réalisé audit réseau, soit plusieurs mois après l’achèvement de l’installation.
Aussi, compte tenu des fautes objectives commises par l’organisme prêteur, il y’a lieu de constater la nullité du contrat de crédit souscrit par M. [I] [T] auprès de La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 30 mai 2009, en application des dispositions de l’article L. 312-55 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de dire que M. [I] [T] ne sera pas tenu à la restitution du capital emprunté à La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et ne sera redevable d’aucune somme envers celle-ci.
La nullité du contrat emportant de facto déchéance de tout droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Il y a lieu de condamner La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [I] [T] l’intégralité des sommes versées par lui au titre du crédit affecté, et non à lui payer la somme qu’il sollicite à savoir 30.996,48 €, ce montant ne pouvant être calculé avec précision par la juridiction saisie faute d’éléments pour ce faire.
En revanche, M. [I] [T] obtenant gain de cause au principal, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 30.000,00 €, présentée à titre subsidiaire, pour manquement de la défenderesse à son devoir de mise en garde et d’information.
Pour autant, M. [I] [T] justifie d’un préjudice moral constitué par le sentiment d’indélicatesse ressenti après l’acquisition et le financement d’un système de production d’électricité présenté comme plus économique et finalement trompeur. Il convient en conséquence de condamner La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [I] [T] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts à titre de préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
M. [I] [T] n’a pour sa part commis aucune faute ni aucun manquement à l’égard de l’organisme prêteur, qui sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [T] les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.800€ lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
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Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la Sté ayant commercialisé le système de production d’électricité photovoltaïque,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée,
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [I] [T] auprès de La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 30 mai 2009,
DIT que M. [I] [T] n’est pas tenu à la restitution du capital emprunté à La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et n’est redevable d’aucune somme envers celle-ci,
CONDAMNE La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [I] [T] l’intégralité des sommes versées par lui au titre du crédit affecté,
DEBOUTE La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. [I] [T],
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 30.000,00 € pour manquement de la défenderesse à son devoir de mise en garde et d’information,
CONDAMNE La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [I] [T] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts à titre de préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
CONDAMNE La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [I] [T] la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE La Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE