Cour de cassation, 16 mai 2002. 00-16.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.751
Date de décision :
16 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ..., bâtiment C, niveau O, 06110 Le Canet,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a, par lettres des 1er juin et 10 octobre 1995, réclamé à Mme X..., infirmière, le remboursement d'un indu ; qu'après une mise en demeure du 22 février 1996, elle lui a décerné une contrainte le 21 mai 1996 ; que Mme X... ayant fait opposition à la contrainte, la cour d'appel a accueilli son recours ;
Attendu que pour annuler la contrainte du 21 mai 1996, l'arrêt attaqué retient essentiellement que cette contrainte, qui précise le montant de la créance en principal et celui des majorations de retard, ne mentionne pas la nature, la cause des sommes réclamées, ni les périodes auxquelles elles se rapportent, et que l'omission de ces précisions essentielles, non suppléées par un quelconque état explicatif, n'a pu permettre à Mme X... d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte litigieuse avait été décernée à la suite d'une mise en demeure dont Mme X... n'a pas contesté la régularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.
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