Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 21/01326 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM3C
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 02 juin 2021 [RG N° 19/00575]
Code affaire : 70B - Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 Décembre 2023
Monsieur [R] [C]
né le 13 Mai 1958 à [Localité 5], de nationalité française, avocat,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [Z] [X] épouse [C]
née le 27 Juin 1981 à [Localité 6] (Russie)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
APPELANTS
ET :
Association LES CHARMES DU PETIT BOIS
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD-GIRE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 04 décembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 19 Décembre 2023.
* * * * * * *
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement du 2 juin 2021 du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- condamné M. [R] [C] et Mme [Z] [X] (les époux [C]) à démolir toute partie des fondations du mur empiétant sur la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à l'AFUA Les Charmes du Petit Bois, sous astreinte ;
- rejeté les demandes de l'AFUA tendant à condamner les époux [C] à remettre en état la parcelle [Cadastre 2] en supprimant gravats et dépôts de ciment et à se mettre en conformité avec les prescriptions concernant la hauteur des clôtures ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par l'AFUA ;
- débouté les époux [C] de toutes leurs demandes ;
- condamné les époux [C] à payer à l'AFUA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 19 juillet 2021, les époux [C] ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a :
- condamnés à la démolition du mur empiétant sur la parcelle de l'AFUA ;
- déboutés de toutes leurs demandes ;
- condamnés aux dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration du 21 juillet 2021, l'AFUA a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- rejeté ses demandes de remise en état de sa parcelle n° [Cadastre 2] et de mise en conformité des époux [C] avec les prescriptions s'agissant de la hauteur des clôtures ;
- rejeté sa demande de dommages-intérêts.
La jonction des deux affaires en appel a été prononcée par ordonnance de mise en état du 25 janvier 2022. Une médiation a été tentée le 15 mars 2022 mais s'est soldée par un échec.
Les époux [C] ont conclu au fond le 18 octobre 2021 et pour la dernière fois le 30 août 2023. L'AFUA a conclu au fond le 29 juillet 2021 et pour la dernière fois le 5 janvier 2022.
Par conclusions du 30 août 2023, les époux [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident transmises le 17 octobre 2023, les époux [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger que sont irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualités à agir les demandes de l'AFUA tendant à voir la cour :
. les condamner à supprimer l'empiétement opéré sur le lot n°[Cadastre 2] de l'AFUA ;
. les condamner à remettre en état le lot n°[Cadastre 2] en supprimant les gravats et dépôts de ciment sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner l'AFUA à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et résultant de la faute commise par l'AFUA dans l'exercice de son droit d'ester en justice,
- condamner l'AFUA à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner l'AFUA aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me [E] [L].
Ils font valoir que :
- conformément aux articles 907 et 789-6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une fin de non recevoir donc compétent pour juger de la fin de non-recevoir relative au défaut d'intérêt à agir de l'AFUA ;
- le lot n°[Cadastre 2] a fait l'objet d'une division cadastrale de parcelle, dont la parcelle BA [Cadastre 3] concernée par l'allégation d'empiétement a été vendue le 23 septembre 2022 aux consorts [F], de sorte que l'AFUA est désormais dépourvue d'intérêt à agir pour demander à la cour d'infirmer le rejet en première instance de sa demande de remise en état de cette parcelle, et ne peut plus solliciter leur condamnation à supprimer l'empiétement ;
- le maintien de la demande de l'AFUA suite à leurs conclusions d'incident caractérise une faute dans l'exercice du droit d'action.
Par conclusions du 4 octobre et 4 décembre 2023, l'AFUA demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter les époux [C] de leur incident tendant à la voir déclarer irrecevable ;
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- réserver les dépens.
Elle fait valoir que, sur le point de l'empiétement à l'origine de l'action, elle subit l'appel des époux [C], de sorte qu'elle n'est pas en demande ; à la date du jugement entrepris comme de la déclaration d'appel, elle était effectivement propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2] concernée par l'empiétement ; la condamnation des époux [C] à mettre un terme à cet empiétement est donc antérieure à l'acquisition de la parcelle par M. et Mme [F] le 23 septembre 2022 ; elle était donc dotée d'intérêt pour agir lorsqu'elle a sollicité la suppression de l'empiétement ; en sa qualité d'aménageur et de vendeur, il importe que les lots qu'elle cède soient cédés sans empiétement puisqu'à défaut, elle s'expose en cas de vente à des actions potentielles en annulation de l'acte.
L'incident, appelé à l'audience du 9 octobre 2023, a fait l'objet d'une radiation faute de comparution des avocats à l'audience puis a été réenrôlé et appelé à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle il a été mis en délibéré au 19 décembre 2023.
Motivation de la décision
Selon l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l'article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Les époux [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la qualité et de l'intérêt à agir de l'AFUA à formuler les demandes suivantes :
- obtenir la démolition du mur construit par eux, en partie sur la parcelle [Cadastre 2],
- obtenir la remise en état de cette parcelle [Cadastre 2].
La fin de non-recevoir porte donc sur les demandes formulées par l'AFUA en première instance et réitérées à hauteur de cour sur appel des époux [C], concernant la démolition du mur prononcée par le tribunal dans le jugement querellé, et sur appel de l'AFUA, concernant la remise en état de la parcelle rejetée par le dit jugement.
L'article 789-6° du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l'article L. 311-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel statue souverainement en formation collégiale sur le fond des affaires pour lesquelles la loi lui attribue la compétence de juger, l'article 542 du code de procédure civile précisant que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Les dispositions du code de l'organisation judiciaire étant de nature législative, aucun texte réglementaire ne peut y déroger.
C'est pourquoi la détermination, par l'article 907, des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne peut méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Il s'en déduit que la compétence générale confiée au conseiller de la mise en état ne lui confère pas des pouvoirs aussi larges que ceux de la cour d'appel. Comme il ne peut connaître des fins de non-recevoir déjà tranchées durant la mise en état de première instance, le conseiller de la mise en état ne peut davantage connaître des fins de non-recevoir, qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la question de la compétence de la juridiction (conseiller de la mise en état ou cour) à même de trancher une fin de non-recevoir a été mise dans le débat par les époux [C], de sorte que l'exception de compétence soulevée ici d'office par le conseiller de la mise en état a pu être discutée contradictoirement.
En application des textes cités ci-dessus, le conseiller de la mise en état se déclare incompétent au profit de la cour pour juger de la fin de non-recevoir soulevée par les époux [C].
L'article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité à agir.
La cour disposant donc de ce pouvoir, le conseiller de la mise en état invite d'ores-et-déjà les parties, dans le cadre de l'instruction de l'affaire encore en cours, à présenter leurs éventuelles observations sur l'éventuelle fin de non-recevoir des défenses présentées en appel par les époux [C] à l'encontre de l'AFUA concernant la démolition de la partie du mur empiétant sur la parcelle [Cadastre 2] et la remise en état de celle-ci.
La fin de non-recevoir présentée par les époux [C] qui constituait leur prétention principale ayant été rejetée, il y a lieu de rejeter également leur demande de dommages-intérêts fondée sur un abus du droit d'ester de l'AFUA.
Dispositif : Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, après débats contradictoires en audience publique :
Se déclare incompétent au profit de la cour pour juger de la fin de non-recevoir des demandes et défenses présentées par les parties relative à la perte de l'intérêt ou la qualité à agir de l'AFUA Les Charmes du Petit Bois et déclare donc irrecevables devant lui la fin de non-recevoir présentée par M. [R] [C] et Mme [Z] [X] dans l'incident qu'ils ont initié le 30 août 2023 ;
Déboute en conséquence M. [R] [C] et Mme [Z] [X] de leurs demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'AFUA Les Charmes du Petit Bois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation à dépens d'incident ;
Invite les parties, dans le cadre de l'instruction de l'affaire encore en cours, à présenter leurs éventuelles observations sur l'éventuelle irrecevabilité des défenses présentées par M. [R] [C] et Mme [Z] [X] contre l'AFUA tirée de la perte d'intérêt et de qualité à agir de cette dernière concernant la démolition de la partie du mur construit par M. [R] [C] et Mme [Z] [X] empiétant sur la parcelle [Cadastre 2] et la remise en état de celle-ci.
Le greffier Le conseiller
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