Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2024. 2205883
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2205883
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 mai 2022 rejetant sa demande d'autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande d'autorisation de travail de l'entreprise Curty dans le délai d'un mois ;
4°) de condamner le préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat Me Vray la somme de 1'200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, si M. A ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1'200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, une autorisation de travail ayant été délivrée à M. A le 23 septembre 2022.
Par une lettre du 15 janvier 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, M. A déclare maintenir sa requête.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été admis le 7 octobre 2022 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A une autorisation de travail. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Vray et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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