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Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2023. 2312576

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2312576

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. C, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 14 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé implicitement de lui une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent-chercheur ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, le requérant indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ayant reçu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande postérieurement à l'introduction de sa requête ; il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 750 euros. Par un mémoire en défense enregistré le12 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivré au requérant le 5 décembre 2023 valable jusqu'au 4 mars 2024 ; il ne justifie en tout état de cause d'aucune situation d'urgence ; le requérant sera débouté de sa demande de frais irrépétibles. Vu : - la décision attaquée du 14 septembre 2023 et la copie de la requête n°2312594 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 13 décembre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Kerkeni substituant Me Termeau, représentant la préfète du V al-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 750 euros qui sera versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 750 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312576

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