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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-60.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.016

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 96-60.016 formé par Mme Danièle X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° U 96-60.017 formé par l'Union départementale des syndicats confédérés CGT des Landes, représentée par M. Bernard Descamps, agissant en qualité de secrétaire général permanent, dont le siège est ..., BP 114, 40002 Mont-de-Marsan, en cassation d'un même jugement rendu le 22 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Dax au profit de la société Panpia, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n T 96-60.016 et U 96-60.017; Sur les moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que Mme X... et le syndicat Union départementale CGT des Landes (le syndicat) ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Dax rendu le 22 décembre 1995 qui, au vu de son précédent jugement rendu le 27 octobre 1995 déclarant Mme X... inéligible aux prochaines élections de délégués du personnel de la société Panpia, a annulé la candidature de Mme X..., présentée pour la seconde fois par le syndicat le 31 octobre 1995 pour les mêmes élections; Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que l'employeur avait engagé la procédure d'organisation des élections dans le mois de la demande et de la première présentation par le syndicat de la candidature de Mme X..., laquelle avait été déclarée inéligible par son précédent jugement, le tribunal d'instance a annulé à bon droit la seconde présentation de candidature qui n'était que la réitération de la première; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que Mme X... et le syndicat aient soutenu les prétentions invoquées dans le second moyen; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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