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Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-13.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.278

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° E 18-13.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme G... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme C..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble, deux enfants mineurs ont été relaxés par un tribunal pour enfants des chefs de destructions involontaires par incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail sur la personne de Mme C... ; que cette dernière a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation ; Attendu que, pour déclarer recevable la requête de Mme C..., lui allouer une provision et ordonner une expertise médicale, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, seul peut être réparé le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'il s'ensuit que pour ouvrir droit à indemnisation devant la CIVI, il n'est pas nécessaire que l'infraction soit constituée en tous ses éléments ; que le tribunal pour enfants a indiqué qu'en l'espèce les éléments matériels de l'infraction étaient réunis mais que le délit reproché n'était pas caractérisé en son élément légal, dès lors que, pour qu'il soit constitué, que ce soit dans le cadre du manquement prévu par l'alinéa 1 de l'article 322-5 du code pénal ou de la violation manifestement délibérée prévue par son alinéa 2, il faut que soient précisées la nature de l'obligation de sécurité ou de prudence et sa source législative ou règlementaire dont le manquement ou la violation est à l'origine de l'incendie ; Qu'en statuant ainsi, alors que seuls sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée le dispositif d'un jugement pénal et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, et que la relaxe des enfants mineurs n'était justifiée que par les motifs par lesquels le tribunal pour enfants avait retenu qu'ils n'avaient méconnu aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ce qui privait l'infraction incriminée par l'article 322-5 du code pénal de l'un de ses éléments matériels, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse la charge des dépens au Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la requête de Mme C... était recevable, d'AVOIR alloué à Mme C... la somme de 15 000 euros à titre de provision et d'AVOIR ordonné une expertise médicale ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, seul peut être réparé le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'il s'ensuit que pour ouvrir droit à indemnisation devant la CIVI, il n'est pas nécessaire que l'infraction soit constituée en tous ses éléments ; qu'en l'occurrence, S... P... et H... M... ont été poursuivis devant le tribunal pour enfants de Paris pour avoir le 27 mai 2012 par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement involontairement détruit et/ou dégradé les parties communes et divers appartements de l'immeuble d'habitation en copropriété situé [...] dans le 20e arrondissement de Paris avec cette circonstance que cet incendie a provoqué une incapacité de travail d'au moins 8 jours sur la personne de Madame G... C... ; qu'il ressort du jugement que H... M... et S... P... qui avaient tenté de faire fondre le rétroviseur d'un véhicule en stationnement et de brûler le pneu d'un autre véhicule, sont rentrés dans l'immeuble du [...] dont H... M... connaissait le code d'accès ; que H... M... a reconnu avoir mis le feu à un morceau de scotch se trouvant sur un canapé entreposé dans les parties communes au rez-de-chaussée ; qu'S... P... a maintenu qu'il était opposé à cette action ; que tous deux se sont enfuis lorsqu'une flamme est apparue ; que le tribunal a relevé que ces deux garçons, antérieurement aux faits, jouaient ensemble à incendier de petits objets et qu'ils étaient tous deux munis de briquets ; qu'il a considéré que leur attitude consécutive aux faits, consistant à prendre la fuite, à se débarrasser de leurs briquets, à garder le silence et à s'engager réciproquement à ne rien dire de ce qui s'était passé, permettait d'établir qu'ils avaient agi de concert dans le hall de l'immeuble et que rien ne permettait de démontrer qu'ils s'étaient subitement désolidarisés ; que le tribunal a indiqué : "En l'espèce les éléments matériels de l'infraction sont réunis. Cependant, pour que le délit soit constitué, que ce soit dans le cadre du manquement prévu par l'alinéa 1 de l'article 322-5 du code pénal ou de la violation manifestement délibérée prévue par son alinéa 2, il faut que soient précisées la nature de l'obligation de sécurité ou de prudence et sa source législative ou règlementaire dont le manquement ou la violation est à l'origine de l'incendie. Le simple fait d'allumer un feu en ayant conscience de commettre un acte dangereux et interdit, ne saurait constituer la faute particulière de manquement ou de violation d'une obligation, particulière ou non, portant sur la sécurité ou la prudence, prévue par la loi ou le règlement. Le règlement doit s'entendre comme un acte à caractère général et impersonnel adopté par les autorités administratives compétentes. Le règlement de copropriété ne peut donc être retenu. En conséquence le délit reproché n'est pas caractérisé en son élément légal. Les prévenus sont relaxés des fins de la poursuite" ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étendant aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe, la cour retient que le tribunal a expressément indiqué que les éléments matériels de l'infraction étaient réunis, la décision de relaxe n'étant fondée que sur l'absence de caractérisation de l'élément légal du délit ; que la requête présentée par Madame G... C... est en conséquence recevable ; que la décision entreprise qui n'est pas autrement critiquée, est confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale "Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2° Ces faits : - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime" ; qu'en l'absence d'élément légal tenant à la violation d'une obligation portant sur la sécurité ou la prudence, prévue par la loi ou par le règlement, le tribunal pour enfants, qui n'était pas saisi des faits sous une autre qualification juridique, a relaxé les mineurs poursuivis des chefs de la poursuites fondés sur les dispositions de l'article 322-5 du code pénal ; que cependant, l'instruction ayant établi les faits d'incendie, qui ont été reconnus par l'un des deux mineurs poursuivis, l'infraction de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est en conséquence matériellement caractérisée ; que la requête présentée par Mme C..., qui a été déposée dans les délais légaux, est donc recevable ; 1°) ALORS QUE seuls sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée le dispositif d'un jugement pénal et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, toute autre déclaration échappant au caractère de la chose nécessairement jugée par la juridiction pénale ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la requête CIVI introduite par Mme C..., que les motifs par lesquels le tribunal correctionnel avait retenu que les éléments matériels de l'infraction d'incendie involontaire étaient réunis constitueraient le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe des deux prévenus et seraient, partant, revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée (arrêt, p. 4, § 2), quand il ressortait de ses propres constatations que la relaxe n'était justifiée que par les motifs par lesquels le juge pénal avait retenu que les prévenus n'avaient méconnu aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de sorte que l'infraction incriminée par l'article 322-5 du code pénal n'était pas caractérisée en tous ses éléments, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 2°) ALORS QUE seul est indemnisable par la CIVI le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que l'article 322-5 du code pénal réprime « la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués » soit « par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » (alinéa 1er) soit par la « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (alinéa 2) ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la requête CIVI introduite par Mme C..., que les éléments matériels de l'infraction seraient caractérisés, quand il ressortait de ses propres constatations que les deux prévenus avaient été relaxés faute de caractérisation de l'un des éléments matériels de l'infraction, tenant à la violation d'une obligation de prudence et de sécurité caractérisée par la loi ou le règlement, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ; 3°) ALORS QUE le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que l'absence constatée d'infraction pénale ne peut conduire la CIVI, malgré l'autonomie dont elle jouit pour apprécier les faits qui lui sont soumis, à retenir que ceux-ci présentent le caractère matériel d'une infraction, même distincte de celle dont le prévenu a été relaxé ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'infraction d'incendie volontaire serait « matériellement caractérisée » (jugement, p. 3, § 1er), quand MM. P... et M..., poursuivis pour incendie involontaire, avaient été définitivement relaxés, ce qui excluait que les faits poursuivis puissent revêtir le caractère matériel de l'infraction d'incendie volontaire, la cour d'appel a derechef violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil.

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