Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-50.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.011
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Préfet de Police de Paris, domicilié direction de la police générale 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 février 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... Roba Cheick, alias Robert Y..., demeurant chez Mme Z..., ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M.
Laplace, Mme D..., MM. A..., C..., de Givry, conseillers, M. B..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 et 18 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le premier président saisi d'un appel d'une ordonnance prise en exécution du premier de ces textes doit statuer dans les 48 heures, le délai courant à compter de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que l'étranger se disant Roba, alias Y..., alias Makola a été condamné à une interdiction du territoire français, que le préfet de police de Paris a sollicité la prolongation de sa rétention et que le dimanche 25 février 1996, le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention; que M. "Roba" a fait appel de cette décision le jour même à 12 h 44 ;
Attendu qu'en ne statuant que le jeudi 29 février, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 février 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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