Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-19.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.337
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon a soumis les plaintes qu'il avait reçues de clients de M. X..., avocat, au conseil de l'Ordre qui par décisions d'octobre et novembre 1998 a désigné un rapporteur pour procéder à l'instruction des dossiers mettant en cause cet avocat ; que le bâtonnier a convoqué M. X... devant le conseil de l'Ordre qui, par décision du 1er mars 1999, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice de la profession pendant trois mois ; que la cour d'appel (Lyon, 13 juillet 1999) a annulé cette décision en raison de la participation au délibéré du rapporteur et du bâtonnier et, statuant au fond, a prononcé contre M. X... une interdiction d'exercice professionnel de trois mois assortie du sursis ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du conseil de l'Ordre alors, selon le moyen :
1 / qu'en frappant d'une même interdiction l'intervention au délibéré du bâtonnier et de l'avocat rapporteur alors que leur rôle et leur statut sont différents, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 191 du décret du 27 novembre 1991 ;
2 / qu'en interdisant au bâtonnier de participer au délibéré alors que le conseil de l'Ordre en formation disciplinaire est présidé par le bâtonnier quel que soit son mode de saisine, et alors que la présidence d'une instance judiciaire ou disciplinaire implique nécessairement la participation au délibéré, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'avocat rapporteur désigné par le conseil de l'Ordre ne pouvait assister au délibéré ; que par ce seul motif, et abstraction faite du motif relatif à la participation du bâtonnier à ce délibéré, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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