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Cour de cassation, 24 juin 1998. 97-50.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.056

Date de décision :

24 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet de l'Essonne, domicilié en cette qualité en la Préfecture de l'Essonne, Direction de la réglementation, service des Etrangers, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Oumar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que pour confirmer la décision d'un juge délégué ayant dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X..., l'ordonnance attaquée se borne à retenir que l'intéressé est père de deux enfants nés en France ; Qu'en statuant par ce seul motif inopérant, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juin 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-24 | Jurisprudence Berlioz