Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03834 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE4A
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2023, à 15h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [T] [B]
né le 08 novembre 1990 à [Localité 2], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Shahena Syan, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [C] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/2768 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 23/2764, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 septembre 2023 à 15h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2023, à 15h19, par M. [N] [T] [B];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [T] [B]; assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de base légale du maintien en rétention administrative Il résulte de l'article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Il est constant qu'un étranger ne peut être place en retention administrative sur le fondement d'une d'une obligation de quitter le territoire (OQTF) qui n'aurait pas été notifiée.
Cependant aucune disposition n'impose que les circonstances de cette notification résulte de la décision elle-même ou soient mentionnées en marge de celle-ci, dès lors que les pièces du dossier, notamment un procès-verbal spécifique, établissent ces circonstances.
En l'espèce, un procès-verbal dressé le 6 septembre à 15h45 mentionne que la notification de l'OQTF est intervenue à 15h35, au demeurant l'intéressé n'a sollicité un interprète de confort qu'à l'issue du procès verbal précité et pour l'avenir. Il s'en déduit que la procédure est régulière.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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