Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1998 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, au profit :
1 / de la société Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM), dont le siège est ...,
3 / du receveur divisionnaire des Impôts, représentant la Recette divisionnaire des Impôts, dont le siège est ... BP 399, 40022 Mont-de-Marsan,
4 / de Mme Y..., ès qualités de liquidateur de M. Jean-Louis X..., domicilié ..., 40000 Mont-de-Marsan,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Jean-Louis X..., de Me Blanc, avocat de la société Le Comptoir des entrepreneurs et de Mme Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce ;
Attendu que M. X..., entrepreneur de travaux agricoles, a été déclaré en liquidation judiciaire et que sur requête d'un créancier hypothécaire, le Comptoir des entrepreneurs, le juge-commissaire, par ordonnance du 3 octobre 1997, a autorisé la vente de divers biens immobiliers appartenant à M. X... ; que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement (tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 13 février 1998) ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;
Mais attendu qu'il résulte du texte susvisé qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, qui, statuant dans les limites de ses attributions, autorise la vente de biens immobiliers non compris dans le plan de cession et qui doivent être vendus suivant les modes de réalisation de l'actif dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.
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