Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-45.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.287
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 91-45.287 et n° 91-45.291 formés par :
1°/ la société anonyme Marze Pean, dénommée dans l'arrêt société anonyme Pean, dont le siège social est ... (Orne),
2°/ Me A..., administrateur judiciaire, demeurant Saint-Nicolas des Groseilliers à Flers (Orne),
3°/ Me Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Orne),
en cassation de deux arrêts rendus le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Christian Z..., demeuant 8, Lotissement Pierre C... à La Tour du Pin (Isère),
2°/ de M. Bernard X..., demeurant Praille à Veyrins Thuellin (Isère),
3°/ des AGS, prises en la personne des ASSEDIC de Basse-Normandie, dont les bureaux sont ...,
4°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont les bureaux sont ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Bèque, conseillers, Mlle B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Celice et Blancpain, avocat de la société Marze Pean, de Me A..., ès qualités, de Me Y..., ès qualités, de la SPC Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-45.287 et n° 91-45.291 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :
Attendu qu'à la suite de l'annonce faite par la société Marze Pean, le 6 février 1990, de la fermeture prochaine pour motif économique de son établissement de la Tour du Pin, une violente dispute a opposé, le surlendemain, les huit salariés de cet établissement à deux employés du siège social ; qu'aussitôt après cet incident, les huit salariés, dont MM. Z... et X..., ont été mis à pied à titre conservatoire, convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique
puis licenciés pour faute grave en raison des "voies de fait" commises le 8 février ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à verser aux salariés licenciés des dommages-et-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement fixe en principe les limites du litige, il n'est ainsi qu'autant que les parties ne manifestent pas dans leurs écritures leur accord sur l'existence d'un autre motif que celui visé dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que "l'entreprise Pean avait pris la décision de fermer l'agence de la Tour du Pin et de procéder à un licenciement économique" et la société écrivait pour sa part que le refus par les salariés d'une mutation à Alençon "entraînait nécessairement la rupture du contrat de travail pour motif économique" ; qu'il s'ensuit que méconnaissent les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et violent l'article L. 122-14-4 du Code du travail les arrêts attaqués qui refusent d'examiner si la fermeture effective de l'agence de La Tour du Pin ne constituait pas une cause réelle et sérieuse des licenciements litigieux ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient été licenciés par l'employeur pour fautes graves ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, commun aux deux pourvois :
Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu que les arrêts ont condamné la société Marze Pean, entreprise de plomberie, à verser aux salariés concernés une indemnité de congés payés afférente aux sommes dues à titre de préavis et de salaire impayé au cours de la mise à pied ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'inobservation par la société de ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la société Marze Pean au paiement d'indemnités de congés payés, les arrêts rendus le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant
à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
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