Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-87.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.102
Date de décision :
19 novembre 2019
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N° U 19-87.102 FS-N
N° 2713
CG10
19 NOVEMBRE 2019
INCOMPÉTENCE SUR REQUÊTE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET- DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur la requête de MM. R... et X... I..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre eux devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la réunion, du chef d'abus de biens sociaux ;
Attendu qu'il est allégué dans la requête que le juge d'instruction chargé de la procédure dans laquelle les requérants sont mis en examen ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité requises ; qu'il s'agit, dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais d'une requête en récusation visant un juge et entrant dans les prévisions de l'article 668, 9° du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions de l'article 669 du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel ;
Qu'ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation est
incompétente pour statuer sur la requête susvisée ;
Par ces motifs :
Se DÉCLARE INCOMPÉTENTE pour statuer sur la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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