Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° X 22-10.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ la société Hôtel [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Hôtel [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° X 22-10.895 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre - JEX), dans le litige les opposant à la société Landesbank Saar, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Hôtel [Localité 3] et de Mme [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Hôtel [Localité 3], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Landesbank Saar, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Hôtel [Localité 3], de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel [Localité 3] et Mme [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Hôtel [Localité 3], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel [Localité 3] et Mme [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Hôtel [Localité 3], et les condamne à payer à la société Landesbank Saar la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du six février deux mille vingt-cinq par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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