Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 21/00992
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00992
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 21/00992 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJ7M
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître François PROCUREUR, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C], né en 1982, a déclaré, le 21 septembre 2020, un accident du travail survenu le 15 septembre 2020 à 11H45, en indiquant qu’en rangeant des palettes de parpaing, il avait été victime d’un écrasement du majeur gauche.
Le certificat médical initial, en date du 16 septembre 2020, établi par le médecin traitant faisait état des lésions suivantes : « Trauma P3 Majeur G » et prescrivait à M. [C] un arrêt de travail jusqu’au 26 septembre 2020.
Le certificat médical final, en date du 31 mars 2021, établi par le médecin traitant, a fixé la date de consolidation avec séquelles au 31 mars 2021.
Le 7 avril 2021, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, a, pour sa part, émis un avis favorable à la guérison à la date du 31 mars 2021. Cette dernière a, en conséquence, été fixée par la caisse au 31 mars 2021.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [C] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale dans le cadre des dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cette expertise a été réalisée par le docteur [K] qui, dans un rapport du 23 juin 2021, a conclu dans les termes suivants :
‘‘M. [L] [C], âgé de 39 ans, exerce la profession d’ouvrier du bâtiment. Il a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2020 à type de traumatisme de P3 du majeur gauche. Il a interrompu son travail par épisodes jusqu’au 26 décembre 2020 au motif de douleurs ;
‘‘Aucune lésion osseuse, ligamentaire, tendineuse n’a été mise en évidence ;
‘‘L’état a été consolidé le 31 mars 2021 ;
‘‘A la consolidation, l’assuré déclare des douleurs, mais il ne présente aucun déficit fonctionnel documenté ;
‘‘D’après le barème de l’UCANSS, seuls un déficit fonctionnel en relation avec une raideur, ou bien des séquelles musculaires et tendineuses justifient l’octroi d’un taux d’IPP ;
‘‘En l’absence de ces séquelles, c’est justement que l’état a été reconnu guéri, puisque l’on ne peut plus dire «consolidé sans séquelles indemnisables »’’.
A la question « Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 14 septembre 2020 pouvait être considéré comme guéri le 31 mars 2020 ? », le docteur [K] a répondu : « OUI ».
A la suite de cette expertise, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a, par lettre du 1er juillet 2021, notifié à M. [C] sa décision, conformément à l’avis du docteur [K], de fixer au 31 mars 2020 sa date de guérison.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [C] a saisi la commission de recours amiable qui, par lettre du 7 octobre 2021, lui a notifié sa décision du 5 octobre 2021 de rejeter son recours.
M. [C] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 21 octobre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 9 octobre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, M. [C] demande au tribunal de :
- Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction prenant la forme d’une consultation clinique ou, à défaut, d’une consultation sur pièces afin d’évaluer la consolidation de l’état de santé de M. [C] et les séquelles avec l’accident du travail ;
- Déclarer inopposable à M. [C] l’avis rendu par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique le 7 avril 2021 ;
- Déclarer inopposable à M. [C] le rapport d’expertise du docteur [K] ;
- Déclarer inopposable à M. [C] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique du 1er juillet 2021 ;
- Déclarer inopposable à M. [C] la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2021.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audiencela caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Confirmer purement et simplement la décision de la commission de recours amiable en date du 5 octobre 2021 ;
- Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [C] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’avis de la commission de recours amiable lui ayant été notifiée par lettre du 7 octobre 2021, M. [C] est recevable en son recours contentieux formé le 21 octobre 2021 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Sur les demandes de M. [C] en tant qu’elles contestent les conclusions du docteur [K] :
Selon l’article L 142-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, lorsque l’avis de l’expert a été pris dans les conditions fixées aux articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, il s’impose à la caisse comme à l’assuré.
S’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, il appartient au juge d’ordonner soit un complément d’expertise, soit, sur la demande des parties, une nouvelle expertise.
Le docteur [K] ayant conclu, en des termes clairs, précis et dépourvues d’ambiguïté que la date de guérison devait être fixé au 31 mars 2020, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction.
Il convient, dès lors, de débouter M. [C] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE M. [L] [C] recevable en son recours contentieux ;
DIT que la date de guérison de M. [L] [C] est fixée au 31 mars 2022 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 5 octobre 2021 ;
DÉBOUTE M. [L] [C] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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