Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-21.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.873
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal Z..., demeurant ... à Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard Z...,
2 / de Mme Marie-Louis Y..., épouse Z...,
3 / de Mlle Sophie Z...,
4 / de Mlle Sylvie Z..., demeurant ensemble ... à Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin), ès qualités d'héritiers de Mme veuve X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle Chantal Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Gérard Z..., Mme Louise Z..., Mlle Sophie Z... et Mlle Sylvie Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait à Mlle Chantal Z..., qui se prétendait libérée de son obligation, de justifier du paiement effectué et constaté que celle-ci n'établissait avoir versé à Mme X... qu'un montant de 79 673,64 francs postérieurement à la vente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Chantal Z... à payer à M. Gérard Z..., à Mme Marie-Louise Z..., à Mlle Sophie Z..., à Mlle Sylvie Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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