Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TT
Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TT
N° de MINUTE : 24/00285
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
Bât 56 - Appart 1893
[Localité 7]
représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TT
Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [H], salarié de la société [9] en qualité d’agent d’exploitation, a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2020.
Le certificat médical initial établi par le docteur [E] du dispensaire de soins de l’aéroport [8], mentionne une lombalgie d’effort niveau L4L5.
Par décision du 24 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été consolidé le 28 août 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par décision du 13 septembre 2022, la CPAM lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire pris en charge médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle à l’effort”.
M. [X] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 27 février 2023, notifiée par lettre du 13 juin 2023, a confirmé le taux de 7 %.
Par requête reçue le 30 juin 2023 au greffe, M. [X] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [X] [H], présent et assisté, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable,
- fixer son taux d’incapacité permanente à un taux supérieur à 10%,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité,
- condamner la CPAM aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il conteste les conclusions du rapport médical qui retient uniquement la persistance de douleurs et une limitation fonctionnelle à l’effort.
Il soutient qu’il a des douleurs permanentes, qu’il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il soutient que ses douleurs persistent et l’invalident dans sa vie professionnelle et personnelle et ce malgré les infiltrations et injections réalisées, en se fondant sur un certificat médical du 22 septembre 2022.
Par courrier électronique du 4 décembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 7%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 4 décembre 2023, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie en avoir informé la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 13 septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [X] [H] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire pris en charge médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle à l’effort”.
Par décision du 27 février 2023, notifiée le 13 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité de 7% compte tenu “des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, d’un état dégénératif du rachis dorsolombaire, de l’examen clinique retrouvant des douleurs avec gêne fonctionnelle à l’effort, sans déficit neuromusculaire ni raideur rachidienne majeure, du traitement médical, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents de travail et de l’ensemble des documents reçus et vus.”
Contestant ce taux, M. [X] [H] verse aux débats plusieurs éléments, notamment:
- le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 7 juillet 2022 par le service médical de la CPAM. Le médecin conseil ne retient aucun antécédent médical ni état antérieur interférant, il a procédé à l’examen clinique de l’assuré mais n’a pas rempli la partie “discussion médico-légale”, passant directement à la conclusion,
- l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 10 octobre 2022 déclarant M. [H] inapte et concluant qu’il “pourrait occuper un poste de type administratif, pas de port de charges, pas de position debout prolongée”,
- la lettre du 26 janvier 2023 de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement,
- un certificat médical en date du 22 septembre 2022 par lequel le médecin indique que son patient “(...) Présente des lombalgies associées à des sciatalgies droites pour lesquelles il est suivi régulièrement par un rhumatologue. Les douleurs sont persistantes malgré le traitement usuel + kinésithérapie + infiltrations. La médecine du travail le voit inapte à la reprise sur le même poste. Patient diabétique, hypertendu. Une invalidité serait-elle envisageable?”.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) figurant en annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique au point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire que “l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.”
Ces mesures ne sont pas précisées dans le rapport du médecin conseil.
Le barème préconise les taux suivants pour la “persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.”
Le médecin conseil a donc retenu la fourchette basse.
Au regard de ces éléments, M. [X] [H] n’apparaît manifestement pas mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité est supérieur à 7 %.
Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [K] [W]-[R],
demeurant au [Adresse 4]
tél : Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 10]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
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Jugement du 08 FEVRIER 2024
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l'expert de :
Examiner M. [X] [H],Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [X] [H] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [X] [H] a souffert en lien avec son accident du travail du 7 mars 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [X] [H],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces que l'expert jugera utile de leur demander ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 15 mai 2024;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l'assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 4 juillet 2024 à 14h00 salle d'audience G au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny,
Immeuble [11] - 7ème étage - Hall A
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s'adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d'expertise pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET