Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° N 19-11.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Id Nouvelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.288 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Prosodie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Id Nouvelles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prosodie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Id Nouvelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Id Nouvelles et la condamne à payer à la société Prosodie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Id Nouvelles.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir pris acte de ce que la résiliation du contrat était intervenue d'un commun accord des parties le 31 décembre 2001, et d'avoir en conséquence débouté la société ID Nouvelles de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que « si le contrat prévoit les modalités d'une résiliation unilatérale par l'une ou l'autre des parties, il ne leur ôte toutefois pas la possibilité d'une résiliation d'un commun accord conformément à l'article 1134 alinéa 2 ancien du code civil. Un tel accord, qui a pour effet de rompre le contrat sans égard aux modalités de résiliation éventuellement convenues lors de sa conclusion, n'est soumis à aucune condition de forme. Il peut être tacite et doit alors résulter de circonstances de fait démontrant une volonté certaine et non équivoque des parties de révoquer d'un commun accord la convention qui les lie, sans qu'il soit nécessaire d'en rapporter la preuve par écrit. En l'espèce, l'existence d'une résiliation d'un commun accord tacite des parties fin décembre 2001 résulte des éléments suivants : - à compter de décembre 2001, date du départ de la société MGN de M. R... U..., co-auteur du Web editor, associé de la société ID nouvelles et également salarié de la société MGN, le contrat de distribution n'a donné lieu à aucune vente, la dernière commande datant du 5 juillet 2001 - pour autant, alors même que la société ID Nouvelles pouvait résilier le contrat, si elle l'estimait en vigueur, par application de l'article 11, pour défaut de respect des objectifs de vente, elle s'est abstenue de le faire, la société ID Nouvelles a attendu près de 3 ans, pour faire état, par lettre adressée par son conseil le 3 septembre 2004 à la société MGN, de la non-réalisation des objectifs de vente minimum prévus au contrat effective depuis 2001, - la société ID Nouvelles, qui prétend, pour justifier l'absence de résiliation tacite d'un commun accord, avoir adressé deux lettres simples datées des 5 février 2003 et 9 janvier 2004, par lesquelles elle aurait demandé à la société MGN de lui faire connaître les chiffres de vente de Web editor pour les exercices 2002 et 2003 ou à défaut, les actions promotionnelles effectuées, et que la société MGN conteste avoir reçues, ne rapporte pas la preuve de leur envoi, - en effet, la seule pièce produite à cet égard, soit le constat relatif au chrono- courrier, établi le 28 mars 2007 par Maître T..., huissier, comporte des incohérences, voire des contradictions flagrantes avec les annexes de sorte que peu important qu'il ait été jugé qu'il ne relevait pas d'un faux en écriture (pièce intimée n°29), il ne présente qu'une faible valeur probante et est insuffisant à établir la réalité de l'envoi des deux courriers susvisés, - en outre, contrairement aux usages en la matière, la mise en demeure du 22 décembre 2004 ne fait aucunement référence aux envois précédents des deux courriers dont l'existence est discutée, alors même qu'ils seraient restés sans réponse de la part de la société MGN, - la société ID Nouvelles n'a jamais communiqué à MGN la moindre opportunité de revente du logiciel Web editor ou de demande de prestation le concernant, comme l'imposait l'article 7 du contrat, - alors que, compte tenu de l'évolution des technologies, le logiciel Web editor, conçu en 1998, était obsolète dans cette version en décembre 2001, la société ID Nouvelles ne justifie pas avoir adressé à la société MGN une offre pour une nouvelle version du logiciel à distribuer, - cette obligation d'adaptation était mise à sa charge par le contrat de distribution, indépendamment de la conclusion d'un accord de maintenance et c'est vainement que la société ID Nouvelles soutient que la société MGN n'aurait pas conclu de contrat de maintenance, ce qui justifierait l'absence d'envoi d'une nouvelle version, dès lors qu'il résulte clairement de l'article 2 du contrat que " Les nouvelles versions de Web editor intégrant des fonctionnalités majeures, ne sont pas comprises dans les mises à jour fournies dans le cadre du contrat de maintenance ", que les adaptations de Web editor sont de trois ordres (corrective, mineure et majeure), que la nouvelle version de Web editor intégrant des fonctionnalités majeures constitue une adaptation majeure, que les deux premières adaptations (corrective et mineure) seront fournies dans le cadre du contrat de maintenance mais qu'en revanche, l'adaptation majeure fera l'objet d'offres préférentielles auprès des utilisateurs du Web editor, - la société ID Nouvelles, qui soutient que, par application de l'article 11 du contrat, les minimas d'achat d'au moins trois licences de Web editor pour un montant de 45.735 euros HT, devaient lui être payés en tout état de cause, que les ventes soient réalisées ou non, n'a jamais inscrit en comptabilité, à quelque poste que ce soit, la créance qu'elle prétend aujourd'hui détenir sur la MGN à ce titre, - la lettre type circulaire du 9 juin 2004 relative à l'absorption de la société MGN par la société Prosodie ne fait aucunement référence au contrat, - enfin, la société ID Nouvelles communique deux attestations censées rapporter la preuve que la société MGN n'aurait accompli aucune diligence pour distribuer le logiciel (écoute d'une conversation téléphonique du 8 octobre 2004 entre M. U... et M. D...), ce qui, selon elle, serait incompatible avec une résiliation d'un commun accord tacite, - mais d'une part, compte tenu des liens d'extrême proximité de leurs auteurs avec la société ID Nouvelles, il existe de très forts doutes quant à l'impartialité des témoignages contenus aux attestations de Mme M... I..., gérante associée de la société ID Nouvelles ayant signé le contrat de distribution en cause, et de Mme S... , actionnaire minoritaire de la société ID Nouvelles, de sorte que, de surcroît, non corroborés par d'autres éléments, ils doivent être considérés avec circonspection, - d'autre part, en toute hypothèse, à supposer que les faits relatés sur l'absence de diligences de la société MGN pour distribuer le logiciel soient avérés, ils n'établissent pas pour autant que le contrat était toujours en vigueur, - par ailleurs, le seul fait que le Web editor figure au catalogue de la société MGN du 1er septembre 2003 ne signifie pas non plus que le contrat de distribution était actif à cette date. En définitive, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à compter de fin décembre 2001, les parties ont cessé, d'un commun accord, d'exécuter le contrat de distribution. Par suite, la société ID Nouvelles sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le contrat de distribution signé le 27 septembre 2000 ne comporte aucune clause d'exclusivité ; que son article 11 fixant des objectifs de vente n'entraine pas une obligation de résultats mais uniquement de moyens ; que M. R... U..., co-auteur de WEB Web Editor et associé de la société ID Nouvelles était également impliqué en tant que salarié de la société MGN sur le projet de développement et de fonctionnement de ce contrat, et qu'après son départ de la société MGN en décembre 2001, le contrat n'a plus donné lieu à aucune vente ; qu'en outre, la société ID Nouvelles a attendu près de trois ans avant de s'enquérir auprès de la société Prosodie, venant aux droits de la société MGN, de la non-réalisation des objectifs de vente initialement prévus au contrat ; qu'elle ne justifie pas durant cette période avoir continué à assumer son rôle au titre de l'article 1 du contrat : « organisation de sessions de formation, animation du partenariat et communications d'opportunités » ; qu'elle n'a fourni aucune mise à jour ou évolution de son produit depuis 2001 conformément aux clauses du contrat articles (1, 2 et 3), alors qu'en matière de techniques de communications Internet les produits non actualisés se démodent très vite ; que sa comptabilité ne mentionne aucune créance vis à vis de la société MGN pour ces années au sujet du produit Web Editor ; que, si aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l'accord des contractants, cet accord n'est soumis à aucune condition de forme et qu'il est admis par la jurisprudence que la résiliation peut être tacite et résulter de circonstances dont l'appréciation appartient au Tribunal ; qu'en s'abstenant pendant près de trois ans, d'une part de participer à la vie de ce contrat si elle considérait qu'il était toujours en vigueur, d'autre part de signifier sa rupture si elle considérait que les objectifs n'avaient pas été remplis et qu'elle souhaitait réclamer une contrepartie financière, la société ID Nouvelles démontre qu'elle avait admis la résiliation tacite de ce contrat ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intention des parties était de mettre un terme à ce contrat au départ de M. R... U... de la société MGN ; qu'en conséquence, le Tribunal dira mal fondée la société ID Nouvelles en sa demande au titre de la résiliation du contrat et prendra acte de la dite résiliation à la date du départ de la société MGN de M. R... U..., le 31 décembre 2001 » ;
Alors, premièrement, que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures, la société Prosodie ne contestait pas que le départ de M. U... de la société MGN avait été scellé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles (cf. pièce n° 16 annexée aux conclusions d'appel de la société Prosodie), qui l'avait requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 janvier 2002; qu'en retenant néanmoins « qu'à compter de décembre 2001, date du départ de la société MGN de M. R... U..., co-auteur du Web editor, associé de la société ID nouvelles et également salarié de la société MGN, le contrat de distribution n'a donné lieu à aucune vente, la dernière commande datant du 5 juillet 2001 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Alors, deuxièmement, que l'inaction d'un créancier ne peut suffire à caractériser sa volonté certaine et non équivoque de révoquer le contrat le liant à son débiteur ; qu'en l'espèce, pour constater la résiliation du contrat de distribution d'un commun accord des parties à la date du 31 décembre 2001, l'arrêt attaqué retient qu'à compter de décembre 2001, il n'avait donné lieu à aucune vente, « la dernière commande datant du 5 juillet 2001 » et relève que, « pour autant, alors même que la société ID Nouvelles pouvait résilier le contrat, si elle l'estimait en vigueur, par application de l'article 11, pour défaut de respect des objectifs de vente, elle s'est abstenue de le faire », et avait « attendu près de 3 ans pour faire état, par lettre adressée par son conseil le 3 septembre 2004 à la société MGN, de la non-réalisation des objectifs de vente minimum prévus au contrat effective depuis 2001 » (arrêt p. 5, § 8, p. 6, § 1) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir la volonté certaine et non équivoque de la société ID Nouvelles d'opter pour la révocation d'un commun accord du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Alors, enfin, que si la résiliation d'un contrat par consentement mutuel peut être tacite, la volonté des parties de mettre fin au contrat doit être certaine; qu'en l'espèce, pour constater que la résiliation du contrat de distribution était intervenue d'un commun accord le 31 décembre 2001, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'à compter de décembre 2001, la société ID Nouvelles s'était abstenue « pendant près de trois ans (
) de participer à la vie de ce contrat »; qu'en statuant ainsi, quand le désengagement de la société ID Nouvelle faisait suite, selon ses propres constatations, à la « non-réalisation des objectifs de vente minimum prévus au contrat, effective depuis 2001 », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir la volonté certaine et dépourvue d'équivoque de la société ID Nouvelles d'opter pour la résiliation d'un commun accord, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.