Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-17.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.897
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1993), que, par un précédent arrêt en date du 22 décembre 1983, la cour d'appel a confirmé un jugement d'un tribunal de commerce prononçant la liquidation des biens de Mme X..., que, sur plainte de celle-ci, MM. Z... et A... ont été condamnés pour escroquerie à son encontre le 20 décembre 1988 et que le pourvoi de M. A... a été rejeté le 19 mars 1990 ; que, le 21 mai 1990, Mme X... a, alors, formé un recours en révision contre l'arrêt de 1983 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ce recours aux motifs qu'il était tardif, alors selon le moyen, d'une part, que lorsque les faits constitutifs de fraude invoqués à l'appui d'un recours en révision tombent sous le coup d'une qualification pénale, le délai pour agir en révision court à compter du jour où la décision révélant les manoeuvres frauduleuses a acquis l'autorité de la chose jugée ; que c'est en effet seulement à l'issue de la procédure pénale que le demandeur en révision acquiert une connaissance certaine de la fraude et que l'erreur justifiant la révision du jugement civil devient ainsi tangible ; qu'en déclarant dès lors irrecevable comme tardif le recours en révision formé par Mme X... dans les 2 mois de la notification de la décision de l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation mettant fin à la procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que le délai ait couru dès le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel condamnant MM. Z... et A... pour escroquerie, il s'est trouvé suspendu par le pourvoi formé contre cette décision jusqu'à l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation, de sorte qu'en déclarant le recours en révision irrecevable, la cour d'appel a violé derechef l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les recours formés par MM. Z... et A... sont sans effet sur la connaissance des faits qualifiés de frauduleux par le demandeur à la révision et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que Mme X... avait eu la connaissance certaine des faits allégués dès le 22 décembre 1988 et que le délai du recours en révision avait couru dès ce jour ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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