Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-00.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.553
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice la société Gestrim Phocéenne Albert X..., société anonyme, dont le siège est 25, cours Pierre Puget, BP 21,13251 Marseille Cedex 20,
2 / de M. A..., demeurant ...,
3 / de la société des Etablissements E. Rools, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes ambigus du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 janvier 1996, que cette assemblée avait prévu l'ensemble des travaux de ravalement effectués, et souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il ressortait des courriers adressés par le syndic à l'architecte que ce dernier avait été tardivement informé des "dispositions" verbales intervenues entre le syndic et M. Y..., le Tribunal a pu en déduire que la faute de M. A... n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 10 novembre 1999), statuant en dernier ressort, qu'en 1996, le syndicat des copropriétaires du ... a fait procéder au ravalement de la façade de l'immeuble ; que l'un des copropriétaires, M. Y..., contestant devoir la somme de 5 487,30 francs qui lui avait été réclamée au titre de la peinture de fenêtres, a assigné "la copropriété", l'architecte M. A..., et l'entrepreneur chargé des travaux, la société des Etablissements Rools (société Rools) en remboursement et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée contre la société Rools, le jugement retient que sa responsabilité contractuelle n'est pas établie, et que sa faute n'est pas prouvée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que les travaux de peinture de ses fenêtres n'ayant pas été terminés, la somme versée, correspondant à l'intégralité de cette prestation, n'aurait pas dû être réglée à l'entrepreneur, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires, d'administrer l'immeuble et de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ;
Attendu que, pour décider que le syndicat des copropriétaires n'avait pas fait l'objet d'une demande régulièrement présentée à son encontre, le jugement retient que le demandeur a assigné "la copropriété du ..." ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation était formée contre "la copropriété du ..., représentée par son syndic en exercice la société Gestrim phocéenne Albert X...
Z..., ...", le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. Y... contre la société des Etablissements Rools et le syndicat des copropriétaires du ..., le jugement rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. A... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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