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Cour d'appel, 26 avril 2002. 2001/00444

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00444

Date de décision :

26 avril 2002

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Texte intégral

Délibéré au 26 avril 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. SAGIBEL Distribution, exploitant un magasin à l'enseigne INTERMARCHE, a pris à bail auprès de la S.A. CREDIT de l'EST, courant 1993 et 1994, divers matériels de surveillance , fournis par la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES, détection anti-vol, télésurveillance, contrôle d'accès. Par document en date du 6 avril 1995, la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES et la S.A. SAGIBEL Distribution sont convenues que la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES rachèterait tous les contrats de location en cours "financés" par la S.A. CREDIT de l'EST et apporterait certaines modifications aux systèmes en place notamment au contrôle d'accès défectueux. L'ensemble du matériel a fait l'objet d'un contrat de location unique en date du 28 avril 1995, passé entre la S.A. SAGIBEL Distribution et la S.A. CREDIT de l'EST, moyennant des mensualités de 13.500 francs HT sur 48 mois. Par jugement rendu le 13 octobre 2000, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE, statuant sur opposition à ordonnance portant injonction de payer, a, infirmant ladite ordonnance rendue au profit de la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES, condamné cette dernière à rembourser à la S.A. SAGIBEL Distribution la somme de 46.541,01 francs, montant de la condamnation prononcée par ordonnance portant injonction de payer, montant payé de manière erronée par la S.A. SAGIBEL Distribution ensuite de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, a prononcé la "résolution judiciaire" du contrat de vente conclu le 20 avril 1995 et a condamné la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES à relever et garantir la S.A. SAGIBEL Distribution de toutes les condamnations prononcées par un jugement en date du 15 mai 1998 au profit de la S.A. CREDIT de l'EST ( jugement condamnant la S.A. SAGIBEL Distribution à payer à sa bailleresse des loyers au titre du contrat de location du 28 avril 1995). La S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES a formé appel de cette décision dans le délai légal, le 18 janvier 2001. La S.A. SCUTUM, se disant venir aux droits de la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES, rappelle que la S.A. SAGIBEL Distribution a vainement invoqué les dysfonctionnements de la pointeuse électronique du personnel pour échapper au paiement des loyers et que l'ordonnance portant injonction de payer concerne un matériel particulier (système antivol), non compris dans le contrat de location du 28 avril 1995. La S.A. SCUTUM soutient que la S.A. SAGIBEL Distribution était irrecevable à former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, comme ayant exécuté ladite ordonnance ; que l'exception de transaction a été admise à tort par les premiers juges ; que la résolution du contrat de fourniture de matériels de protection et de contrôle ne pouvait pas être prononcée, la S.A. SAGIBEL Distribution ayant perdu sa qualité pour agir et les prétendus dysfonctionnements qui affecteraient le matériel n'étant pas avérés. La S.A. SCUTUM fait valoir que le jugement du 15 mai 1998 a "mis en exergue" le parfait fonctionnement de l'installation et que la réalité des griefs atteignant la pointeuse n'est pas établie, outre que ce matériel n'est pas compris dans le contrat de location du 28 avril 1995. La S.A. SCUTUM conclut à l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, au rejet au fond de la demande et à l'octroi d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A. SAGIBEL Distribution conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES alors qu'elle avait fusionné. La S.A. SAGIBEL Distribution considère que, par suite de l'erreur commise par l'un de ses préposés qui a payé le montant de la condamnation résultant de l'ordonnance portant injonction de payer, il n'y a pas eu acquiescement à ladite ordonnance. La S.A. SAGIBEL Distribution oppose l'exception d'inexécution à la demande en paiement formée par la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES. Enfin, la S.A. SAGIBEL Distribution se plaignant de divers désordres et dysfonctionnements atteignant notamment le système de contrôle d'accès, sollicite la résiliation du contrat de location unique portant sur l'entière installation, outre l'octroi d'une somme de 52.551,46 francs à titre de frais de gardiennage exposés en raison des dysfonctionnements avérés et celle de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'il ressort de l'extrait kbis du greffe du Tribunal de Commerce de CRETEIL, que la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES ainsi que d'autres S.A.R.L. régionales ayant la même raison sociale ont fusionné avec la S.A. GROUPE SCUTUM à compter du 24 juin 2000 ; que la fusion a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés, le 2 août 2000 ; que l'acte d'appel du 18 janvier 2001 mentionne en qualité d'appelant la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES, représentée par son gérant en exercice domicilié au siège social à VILLEURBANNE ; qu'aux termes de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1996, devenu l'article L 236-3 I du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; que la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES a pris fin au 24 juin 2000 ensuite de l'opération de fusion au bénéfice de la S.A. GROUPE SCUTUM ; que le gérant de la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES qui n'avait plus d'existence légale, ne pouvait donc interjeter appel d'un jugement au nom et pour le compte de la S.A. SCUTUM qui ultérieurement est intervenue aux débats pour indiquer qu'elle venait aux droits de la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES ; qu'il ne s'agit pas comme elle le soutient abusivement d'une "nouvelle dénomination sociale" ; que le défaut de capacité d'ester en justice constitue, selon l'article 117 du nouveau code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que l'appel interjeté par la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES, dont la personnalité juridique avait disparu, sera donc déclaré irrecevable ; Attendu que l'appel incident de la S.A. SAGIBEL Distribution, ensuite de l'irrecevabilité de l'appel principal, ne peut être examiné ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.200 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la S.A.R.L. PROTEXT RHONE ALPES à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2000. Condamne la S.A. GROUPE SCUTUM à porter et payer à la S.A. SAGIBEL Distribution la somme de 1.200 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A. Groupe SCUTUM aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître X..., Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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