Cour de cassation, 28 mars 1994. 92-16.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.854
Date de décision :
28 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., Lury-sur-Arnon (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Maurice Z...,
2 / de Mme Yvette A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., Lury-sur-Arnon (Cher), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M.
Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M.
X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont acquis un terrain et une maison d'habitation en 1984 à proximité d'une entreprise de fabrication de piquets gérée par M. X... ;
qu'invoquant des troubles anormaux de voisinage dus à des bruits, odeurs et poussières occasionnés par cette entreprise, ils ont assigné M. X... en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour condamner M. X... à indemniser les époux Y..., l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que son activité s'est déroulée jusqu'en septembre 1989 sans respecter les dispositions législatives et réglementaires et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir de l'antériorité de son implantation pour écarter la réparation des dommages que son activité a pu causer ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... invoquant une lettre dans laquelle un ingénieur de l'industrie des mines observe que la puissance installée dans l'atelier de fabrication de piquets d'acacia est de l'ordre de 10 kw, donc très inférieure au seuil du 50 kw qui soumet son activité à déclaration, lorsque l'atelier est situé à moins de trente mètres d'un bâtiment habité par des tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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