Texte intégral
ARRET N°
du 30 mai 2023
R.G : N° RG 22/00772 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFAL
S.A.S. DUPONT
c/
[W]
[O]
[O]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SOCI ETE AVIVA ASSURANCES'
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ
Compagnie d'assurance SMABTP
S.A. MAAF ASSURANCES
Formule exécutoire le :
à :
Me Philippe PONCET
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 MAI 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 04 février 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
S.A.S. DUPONT à l'enseigne BATI CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DESGRIPPES avocat au barreau de REIMS
Madame [F] [O] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DESGRIPPES avocat au barreau de REIMS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SOCI ETE AVIVA ASSURANCES' immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ Anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, société anonyme d'assurances incendie accident et risques divers au capital de 178.771.908,38 € inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 306.522.665 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Compagnie d'assurance SMABTP ès-qualités d'assureur de la SARL POUGET BOUCHE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. MAAF ASSURANCES
CHABAN
[Localité 7]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [R] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] sont propriétaires d' une maison d'habitation sise à [Adresse 10], dont la construction a été confiée à la SAS Dupont suivant acte sous seing privé en date du 6 mars 2007.
A l'opération de construction, sont notamment intervenues en qualité de sous-traitantes :
la SARL Tandem, (assurée auprès de la compagnie MAAF assurances), chargée du lot «'revêtements de sol-carrelage'»,
la SARL Pouget Bouché (assurée auprès de la compagnie SMABTP), chargée du lot «'enduits extérieurs'».
L'ouvrage a été réceptionné le 6 mars 2009.
Constatant divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont procédé à une déclaration de sinistre le 28 octobre 2015 auprès de la compagnie d'assurance Verspieren.
Un expert d'assurance a été mandaté pour procéder à une analyse des désordres, lequel a constaté la présence de fissures au niveau du carrelage du rez-de-chaussée et des enduits extérieurs mais a conclu à une faible gravité de ceux-ci.
Les époux [W] ont fait constater par procès-verbal d'huissier de justice dressé le 26 octobre 2017 de nombreuses fissures au niveau du carrelage du rez-de-chaussée ainsi que des fissures affectant l'enduit extérieur.
Par exploits délivrés les 18 décembre 2017 et 5 janvier 2018, M. et Mme [W] ont fait assigner la SAS Dupont et la société Verspieren en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Reims.
Par ordonnance rendue le 9 février 2018, il a été fait droit à cette demande et M. [V] [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
u
Par ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SMABTP, assureur de la SARL Pouget Bouché, à la compagnie AREAS Assurance, assureur de la SARL Cogebat et à la compagnie AXA France IARD, assureur de M. [J] [T], électricien.
M. [C] a déposé son rapport définitif le 1er février 2019.
Par exploits délivrés les 17 mai et 20 juin 2019, M. et Mme [W] ont fait assigner la SAS Dupont et la société Verspieren en qualité d'assureur de cette dernière aux fins de voir obtenir réparation de leurs préjudices.
Le 29 août 2019, la société Dupont a fait assigner en intervention forcée les sociétés MAAF Assurance, ès-qualités d'assureur de la SARL Tandem et SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SARL Pouget Bouché.
La jonction entre ces instances a été ordonnée.
Par jugement en date du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
mis hors de cause la société Verspieren,
déclaré la SAS Dupont entièrement responsable au titre de sa garantie décennale des désordres décrits dans le rapport d'expertise établi le 5 février 2018 par M. [C], relatifs à la fissuration des carrelages du rez-de-chaussée,
condamné en conséquence in solidum la SAS Dupont et son assureur, la société Aviva assurances, à verser à M. [R] [W] et à Mme [F] [O] épouse [W] les sommes de :
21 034,04 euros ttc au titre du coût des travaux de reprise,
3 952,47 ttc au titre des préjudices annexes,
condamné la société MAAF assurances en qualité d'assureur de la SARL Tandem à garantir la SAS Dupont et la compagnie Aviva assurances à hauteur de 70 % des sommes susvisées,
déclaré la SAS Dupont entièrement responsable au titre de sa garantie décennale (sic) des désordres décrits dans le rapport d'expertise établi le 5 février 2018 par M. [C], relatifs à la fissuration de la façade arrière, du mur pignon et de la façade avant de l'immeuble,
condamné la SAS Dupont à verser à M. [R] [W] et à Mme [F] [O] épouse [W] la somme de 12 518 euros ttc au titre du coût des travaux de reprise,
condamné la SAS Dupont à verser à M. [R] [W] et à Mme [F] [O] épouse [W] la somme de 4 080 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que la société Aviva assurances in solidum à hauteur de 50% de ladite somme,
condamné la société MAAF assurances en qualité d'assureur de la SARL Tandem à garantir la SAS Dupont et la compagnie Aviva assurances à hauteur de 35% de la somme susvisée,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum la SAS Dupont et la SA Aviva assurances à verser à M. [R] [W] et à Mme [F] [O] épouse [W] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné in solidum la SAS Dupont et la SA Aviva assurances aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par Me Desgrippes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été rectifié par décision du 15 mars 2022 et il a été ajouté':
« Condamne la société Dupont à verser à la SMABTP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ''.
Le tribunal a retenu que la SAS Dupont ne contestait pas l'engagement de sa garantie décennale s'agissant des désordres affectant le carrelage au regard des conclusions du rapport d'expertise, conduisant à des infiltrations dans le sol'; que la garantie décennale devait donc être retenue s'agissant d'un ouvrage impropre à sa destination'; qu'en revanche, s'agissant des micro-fissures affectant l'enduit de la façade arrière et du pignon gauche, le caractère décennal de ce désordre ne pouvait être retenu à ce stade dès lors qu'aucune trace d'humidité n'était constatée, plus de 10 années après la réception, l'expert constatant au surplus que les murs étaient doublés d'un isolant'; qu'en conséquence, ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination ne se trouvaient compromises.
Le tribunal a néanmoins considéré que la responsabilité de la société Dupont devait être engagée à ce titre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que s'agissant d'un immeuble neuf, le seuil de tolérance était manifestement dépassé, que l'enduit n'était pas conforme à ce qu'est en droit d'attendre le maître de l'ouvrage et que le caractère seulement esthétique des désordres n'était pas de nature à exonérer la société Dupont de sa responsabilité.
Il a également jugé que la société Dupont devait être garantie par son assureur Aviva s'agissant exclusivement des désordres affectant le carrelage.
Concernant l'appel en garantie des sous-traitants, le tribunal a considéré que MAAF Assurances, assureur de la société Tandem, devait garantir la société Dupont et la société Aviva à hauteur de
70 % des condamnations mais il a débouté'la société Dupont de sa demande de garantie à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Pouget Bouché.
Par déclaration reçue le 4 avril 2022, la SAS Dupont a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims.
Par une seconde déclaration reçue le 29 avril 2022, la SAS Dupont a de nouveau interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims (il s'agit de la décision rectifiée).
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de':
ordonner la jonction des procédure RG 22/00772 et 22/00939,
dire les appels recevables et bien fondés,
infirmer le jugement et le jugement tel que rectifié, en ce qu'il a :
Condamné la société Maaf assurances en qualité d'assureur de la SARL Tandem a` garantir la SAS Dupont et la compagnie Aviva assurances a` hauteur de 70 % des sommes susvisées (21.034,04 euros pour la reprise du carrelage et 3.952,47 euros pour les préjudices annexes),
Déclaré la SAS Dupont entièrement responsable au titre de sa garantie décennale des désordres décrits dans le rapport d'expertise établi le 05 février 2018 par Monsieur [C], relatifs a`la fissuration de la façade arrière, du mur pignon et de la façade avant de l'immeuble,
Condamné la SAS Dupont a` verser a` Monsieur [R] [W] et a` Madame [F] [O] épouse [W] la somme de 12 518 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
Condamné la SAS Dupont a` verser a` Monsieur [R] [W] et a` Madame [F] [O] épouse [W] les sommes de 4 080 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que la société' Aviva assurances in solidum à hauteur de 50 % de ladite somme,
Condamné la société' Maaf assurances en qualité d'assureur de la SARL Tandem a` garantir la SAS Dupont et la compagnie Aviva assurances a` hauteur de 35 % de la somme susvisée,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné in solidum la SAS Dupont et la SA Aviva assurances à verser à Monsieur [R] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Dupont à verser à la SMABTP une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SAS Dupont et la SA Aviva assurances aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau,
En ce qui concerne la fissuration des carrelages du rez-de-chaussée
juger que la société Tandem est seule responsable des désordres affectant le carrelage,
condamner la société MAAF assurances en qualité d'assureur de la SARL Tandem au paiement de la totalité des condamnations au titre de la reprise du carrelage et des préjudices annexes,
En tout état de cause,
juger que la société MAAF assurances, assureur de la SARL Tandem devra garantir la SAS Dupont de toute condamnation au titre de la reprise du carrelage et des préjudices annexes,
En ce qui concerne la fissuration de la façade arrière, du mur pignon et de la façade avant de l'immeuble
juger que les désordres esthétiques échappent à la garantie biennale et la garantie décennale,
débouter les époux [W] de leur demande de reprise du coût des travaux de remise en état des façades arrière et avant et murs pignons,
Subsidiairement,
juger que la société Pouget Bouché est seule responsable des désordres affectant la façade,
juger que la compagnie SMABTP, assureur de la société Pouget Bouché devra garantir la SAS Dupont de toutes condamnations au titre de la reprise du coût des travaux de remise en état des façades arrière et avant et murs pignons,
débouter les époux [W] de leur demande de préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
juger que les compagnies SMABTP, assureur de la société Pouget Bouché, et MAAF assurances, assureur de la société Tandem devront garantir la SAS Dupont de toutes condamnations au titre du trouble de jouissance,
débouter les époux [W] de leur demande de condamnation de la société Dupont à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance,
débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de la société Dupont à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 ère instance,
Sur les appels incidents':
débouter les époux [W] de leur appel incident et de leurs demandes,
débouter la MAAF de son appel incident et de ses demandes,
débouter la SMABTP de son appel incident et de ses demandes,
condamner tout succombant à verser une somme de 5 000 € à la SAS Dupont au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et d'appel,
condamner les compagnies SMABTP, assureur de la société Pouget Bouché, et MAAF assurances, assureur de la société Tandem à garantir en tout ou partie la SAS Dupont de toute condamnation aux dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions portant appel incident en date du 29 décembre 2022, M. [R] [W] et Mme [F] [O] demandent à la cour, aux visas des articles 1792, 1792-4-3 et 1147 du code civil, de':
déclarer Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [O] recevables et bien fondés en leurs demandes,
déclarer les sociétés Dupont, Abeille IARD et santé, MAAF assurances et SMABTP mal fondées en leurs demandes telles que dirigées contre Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W],
les en débouter,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 04 février 2022 en ce qu'il :
Déclare la SAS Dupont entièrement responsable au titre de sa garantie décennale des désordres décrits dans le rapport d'expertise établi le 05 février 2018 par Monsieur [C], relatifs à la fissuration des carrelages du rez-de-chaussée,
Condamne en conséquence in solidum la SAS Dupont et la société Aviva assurances à verser à Monsieur [R] [W] et à Madame [F] [O] épouse [W] la somme de :
21 034,04 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
Condamne la société Maaf assurances en qualité d'assureur de la SARL Tandem à garantir la SAS Dupont et la compagnie Aviva assurances à hauteur de 70 % des sommes susvisées,
Déclare la SAS Dupont entièrement responsable au titre de sa garantie décennale des désordres décrits dans le rapport d'expertise établi le 05 février 2018 par Monsieur [C], relatifs à la fissuration de la façade arrière, du mur pignon et de la façade avant de l'immeuble,
Condamne la SAS Dupont à verser à Monsieur [R] [W] et à Madame [F] [O] épouse [W] la somme de 12 518 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
Condamne la SAS Dupont à verser à Monsieur [R] [W] et à Madame [F] [O] épouse [W] la réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que la société Aviva assurances in solidum à hauteur de 50 % de ladite somme,
Condamne la société Maaf assurances en qualité d'assureur de la SARL Tandem à garantir la SAS Dupont et la compagnie Aviva assurances à hauteur de 35 % de la somme susvisée,
Condamne in solidum la SAS Dupont et la SA Aviva assurances à verser à Monsieur [R] [W] et à Madame [F] [O] épouse [W] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Condamne in solidum la SAS Dupont et la SA Aviva assurances aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par Me Desgrippes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
condamner la SAS Dupont solidairement avec la SA Abeille IARD & santé à régler à Monsieur et Madame [W] les sommes suivantes :
5 653,47 € au titre de leurs préjudices annexes (relogement, gardiennage des meubles, dépose et repose poêle à granulés, déménagement et réaménagement des meubles)
3 355,21 € au titre de la maîtrise d''uvre
11 800 € au titre du trouble de jouissance arrêté à septembre 2022 inclus
condamner la SAS Dupont solidairement avec la SA Abeille IARD & santé à régler à Monsieur et Madame [W] la somme mensuelle de 200 € au titre de leur trouble de jouissance du mois d'octobre 2022 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
condamner la société Dupont à régler aux époux [W] la somme mensuelle de 200 € au titre du trouble de jouissance à compter du mois d'octobre 2022 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
juger la Société Dupont entièrement responsable au titre de sa responsabilité contractuelle des désordres décrits dans le rapport d'expertise établi le 05/02/2018 par Monsieur [C], relatifs aux fissurations du carrelage du rez-de-chaussée et à la fissuration des carrelages du rez-de-chaussée et de la façade arrière, du mur pignon, et de la façade avant de l'immeuble.
condamner en conséquence in solidum la SAS Dupont et la SA Abeille IARD & santé à verser à Monsieur [R] [W] et à Madame [F] [O] épouse [W] :
la somme de 21 034,04 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du carrelage,
la somme de 12 518,00 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des façades extérieures,
condamner la SAS Dupont solidairement avec la SA Abeille IARD & santé à régler à Monsieur et Madame [W], en sus, les sommes suivantes :
5 653,47 € au titre de leurs préjudices annexes (relogement, gardiennage des meubles, dépose et repose poêle à granulés, déménagement et réaménagement des meubles)
3 355,21 € au titre de la maîtrise d''uvre
11 800 € au titre du trouble de jouissance arrêté à septembre 2022 inclus
condamner la SAS Dupont solidairement avec la SA Abeille IARD & santé à régler à Monsieur et Madame [W] la somme mensuelle de 200 € au titre de leur trouble de jouissance du mois d'octobre 2022 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
Sur le trouble de jouissance':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 80 € le trouble de jouissance subi par Monsieur et Madame [W] à compter du 26 octobre 2017,
condamner la SAS Dupont in solidum avec la SA Abeille IARD & santé à régler à Monsieur et Madame [W] la somme de 4720 € € au titre du trouble de jouissance arrêté à septembre 2022 inclus,
condamner la SAS Dupont solidairement avec la SA Abeille IARD & santé à régler à Monsieur et Madame [W] la somme mensuelle de 200 € au titre de leur trouble de jouissance du mois d'octobre 2022 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
condamner solidairement la Société Dupont, et la SA Abeille IARD & santé à régler à Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [O] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour d'appel,
s'entendre les sociétés Dupont et Abeille IARD & santé condamnées solidairement en tous les dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Florence Six.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2022, la SA Abeille IARD et santé, venant aux droits de Aviva assurances demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de':
statuer ce que de droit quant à l'appel interjeté par la société Dupont bati champagne à l'encontre des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Reims les 4 février 2022 et 15 mars 2022,
débouter la MAAF et les époux [W]-[O] de leurs appels incidents,
juger la compagnie Abeille IARD et santé recevable et bien fondée en son appel incident
infirmer les jugements entrepris en ce qu'il':
Condamne en conséquence in solidum la SAS Dupont et la société Aviva assurances à verser à Monsieur [R] [W] et à Madame [F] [O] épouse [W] les sommes de :
21 034,04 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
3 952,47 TTC au titre des préjudices annexes,
Condamne la société Maaf assurances en qualité d'assureur de la SARL Tandem à garantir la SAS Dupont et la compagnie Aviva assurances à hauteur de 70 % des sommes susvisée,
Condamne la SAS Dupont à verser à Monsieur [R] [W] et à Madame [F] [O] épouse [W] les sommes de 4.080 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que la société aviva assurances in solidum à hauteur de 50% de ladite somme,
Condamne la société Maaf assurances en qualité d'assureur de la SARL Tandem à garantir la SAS Dupont et la compagnie aviva assurances à hauteur de 35% de la somme susvisée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SAS Dupont et la SA aviva assurances à verser à Monsieur [R] [W] et à Madame [F] [O] épouse [W] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SAS Dupont et la SA aviva assurances aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau
condamner la compagnie MAAF, ès-qualités d'assureur de la société Tandem sous-traitant chargé du lot carrelage à relever indemne et à garantir la compagnie Abeille IARD et santé de toute condamnation en principal frais et accessoires prononcée à son encontre de ce chef tant au titre des travaux de reprise que des conséquences dommageables,
débouter les consorts [O]-[W] de leur demande en paiement d'un trouble de jouissance en lien avec les désordres affectant le carrelage, ce poste de préjudice n'étant établi ni dans son montant ni dans son principe,
A titre subsidiaire,
condamner la compagnie MAAF, ès-qualités d'assureur de la société Tandem sous-traitant chargé du lot carrelage à relever indemne et à garantir la compagnie Abeille IARD et santé de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef,
limiter la part des frais et irrépétibles et des dépens mise à la charge de la compagnie Abeille IARD et santé compte tenu de la mobilisation de ses garanties aux seuls désordres affectant le carrelage,
condamner en tout état de cause la compagnie MAAF ès-qualités d'assureur de la société Tandem sous-traitant chargé du lot carrelage à relever indemne et à garantir la compagnie Abeille IARD et santé de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, y compris les frais d'expertise,
de même, dans l'hypothèse où par impossible la cour retiendrait la qualification décennale des phénomènes affectant les enduits extérieurs de l'immeuble des consorts [O]-[W],
condamner la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Pouget, sous-traitant titulaire du lot ravalement à relever indemne et à garantir la société Dupont Bati Champagne en principal frais et accessoires de toute condamnation prononcée de ce chef à son encontre tant au titre des travaux de reprise que des conséquences dommageables,
condamner in solidum la MAAF et la SMABTP à payer à la Compagnie Aviva assurance une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner également in solidum la MAAF et la SMABTP aux entiers dépens et particulièrement aux frais d'expertise de Monsieur [C], dépens qui seront recouvrés par la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2022, la SMABTP, demande à la cour, aux visas des articles 1792 du code civil et 1147 ancien du même code, de':
A titre principal,
confirmer le jugement et le jugement tel que rectifié,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement et le jugement tel que rectifié en ce qu'il a':
déclaré la SAS Dupont entièrement responsable au titre de sa garantie décennale des désordres décrits dans le rapport d'expertise établi le 5 février 2018 par Monsieur [C] relatifs à la fissuration de la façade arrière, du mur pignon et de la façade avant de l'immeuble
condamné la société Dupont à verser à Monsieur [R] [W] et à Madame [F] [O] épouse [W] la somme de 12 518 € TTC au titre du coût des travaux de reprise
condamné la société Dupont à verser a Monsieur [R] [W] et à Madame [F] [O] épouse [W] les sommes de 4080 € en réparation de leur préjudice de jouissance
Statuant à nouveau :
En ce qui concerne la fissuration de la façade arrière, du mur pignon et de la façade avant de l'immeuble:
A titre principal :
constater l'absence de vice,
débouter les époux [W] de leur demande de reprise du coût des travaux de remise en état des façades arrière et avant et murs pignons,
Par conséquent,
mettre hors de cause la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Pouget Bouché,
débouter la société Dupont et la société Aviva assurance de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire :
limiter la condamnation de la société SMABTP assureur de la société Pouget Bouché mais seulement à indemniser 30% de la somme allouée au titre de la réfaction de la façade dans la limite haute de 3 755,40 € TTC,
retrancher des condamnations de la société SMABTP assureur de la société Pouget Bouché, 20% du montant au titre de la franchise contractuelle,
débouter les consorts [W] [O] de l'intégralité de leur préjudices annexes,
En tout état de cause,
débouter la société Dupont, la société Areas assurances, la société AXA France IARD, les consorts [W]-[O] et la société Verspieren (sic) de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la société SMABTP assureur de la société Pouget Bouché,
condamner la société Dupont à payer à la SMABTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société Dupont et les consorts [W]-[O] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2022, la société MAAF assurances demande à la cour de':
dire et juger les appels du 4 et 29 avril recevables mais mal fondés,
ordonner la jonction des deux procédures RG n°22/00772 et RG n°22/00939,
débouter la SAS Dupont de l'ensemble de ses demandes,
infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau':
A titre principal':
dire et juger les désordres affectant le carrelage d'ordre purement esthétique,
déclarer la SAS Dupont mal fondée en ses demandes telles que dirigées à l'encontre de MAAF assurances, assureur garantissant la responsabilité décennale de l'entreprise Tandem,
l'en débouter,
condamner la SAS Dupont à payer à MAAF assurances la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Dupont en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL [D] & BMC Associés, société d'avocats aux offres de droit,
Subsidiairement':
A titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible, le tribunal venait à retenir la responsabilité de l'entreprise Tandem en application de l'article 1792 du code civil,
dire et juger qu'une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50% sera laissée à la charge de la SAS Dupont (Bati champagne),
condamner la SAS Dupont (Bati champagne) en tant que de besoin à garantir MAAF assurances de toutes condamnations prononcées à ce titre à son encontre à concurrence de 50%,
Plus subsidiairement sur le quantum des réclamations':
dire et juger qu'au titre du devis [D] du 17/10/18 la SARL Tandem ne sera redevable que de la somme de 3 822,09 € TTC, représentant le montant de la commande du 25/06/08, outre l'actualisation au jour du jugement à intervenir, ainsi que du coût de la démolition du carrelage, de la chape et des plinthes soit (2 435,04 € HT+ 833,98 € HT outre TVA à 10%) soit ensemble la somme de 7 418,01 € TTC, dont 50% à sa charge représente 3 709,00 € TTC, sauf mémoire,
outre 50% des frais annexes réclamés :
maîtrise d''uvre Bureau CSPS (10%) 3 355,21 €
préjudices annexes 5 653,47 €
soit 4 504,34 €
dire et juger la SAS Dupont mal fondée en sa demande en garantie dirigée à l'encontre de MAAF assurances au titre du préjudice de jouissance dont les époux [W] demandent réparation et sur lequel l'expert ne s'est pas prononcé,
Plus subsidiairement encore sur les franchises opposables':
constater que le contrat souscrit par la SARL Tandem auprès de MAAF assurances comporte une franchise égale à 10% du montant de l'indemnité qui s'applique sur la garantie obligatoire et une franchise du même montant qui s'applique sur la garantie facultative,
dire et juger que ces franchises seront opposables en ce qui concerne les sous-traitants et qu'une franchise de 10% sera donc applicable sur le dommage direct de (18.412,06 + 2.622,04 = 21.034,10) soit de 2.103,40 € et une franchise minimum de 1.325,00 € sur les préjudices annexes,
ordonner dans tous les cas l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner la SAS Dupont à payer à MAAF assurances la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Dupont en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL [D] & BMC Associés, société d'avocats aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION':
La jonction':
Il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les affaires enrôlées sous les n° 772/22 et 939/22.
La responsabilité décennale de la société Dupont's'agissant des fissurations du carrelage :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la société Dupont que les désordres relatifs aux fissurations du carrelage dans plusieurs pièces situées au rez-de-chaussée de l'immeuble ressortent de sa responsabilité décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage, qui n'est plus étanche, impropre à sa destination.
Les désordres ne sont donc pas d'ordre purement esthétique comme le soutient la MAAF, assureur du sous-traitant, la société Tandem.
La société Dupont, dans ses rapports avec les maîtres de l'ouvrage, M. et Mme [W], ne peut se voir exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle qu'en démontrant une cause étrangère.
L'inexécution des obligations contractuelles des sous-traitants de la société Dupont n'est pas une circonstance de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité décennale à l'égard de M. et Mme [W], les travaux que les maîtres de l'ouvrage lui ont confiés s'exécutant sous l'entière responsabilité de l'entreprise avec laquelle ils ont contractés.
La décision sera confirmée en ce que la responsabilité décennale de la société Dupont a été retenue pour ces désordres.
La société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, assureur décennal de l'entreprise, devant garantir son assurée du montant des condamnations prononcées suivant des modalités qui seront examinées ci-après.
La responsabilité contractuelle de droit commun de la société Dupont s'agissant des micro-fissures sur les façades':
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, c'est par une exacte motivation qui sera reprise par la cour qu'il a été considéré par le premier juge que les désordres affectant les façades (des micro-fissures sur la façade arrière, le mur pignon et les tours de fenêtre de la façade avant) ressortaient de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Dupont, les micro-fissures en question ne mettant pas en péril la solidité de l'immeuble, aucune trace d'humidité n'étant visible le jour où l'expert, M. [C], a effectué ses constatations et les murs extérieurs étant en tout état de cause doublés d'un isolant qui les protège des infiltrations.
Il est constaté au surplus que les désordres ne se sont pas aggravés depuis l'expertise.
Par ailleurs, s'agissant de la construction d'un immeuble neuf, ces micro-fissures en nombre très important (il sera renvoyé sur ce point au rapport d'expertise) doivent être considérées comme des malfaçons, terme d'ailleurs utilisé par l'expert judiciaire, et non comme de simples désordres d'ordre purement esthétique, la société Dupont ayant failli dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés par les maîtres de l'ouvrage en ne leur assurant pas un travail sur la façade conforme aux règles de l'art qui imposent une surface exempte de toute scorie de quelque nature qu'elle soit.
La motivation du premier juge était fondée sur l'engagement de la responsabilité de droit commun de la société Dupont mais il a été jugé dans le dispositif de la décision que l'entrepreneur principal était responsable au titre de sa garantie décennale.
La décision sera infirmée et la responsabilité contractuelle de la société Dupont sera consacrée pour ces désordres.
Les préjudices':
- le coût total des travaux de reprise':
M. [C] préconise des travaux de reprise dont le coût est réparti comme suit':
reprise du carrelage': 18 412,00 euros
reprise de peintures': 2 622,04 euros
travaux sur façade et pignon': 12 518,00 euros
soit 33 552,10 euros.
Le premier juge a refusé d'y ajouter comme préconisé par l'expert un forfait de 10 % au titre d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et de coordination CSP.
Ce forfait a été validé par l'expert judiciaire qui, par son savoir-faire technique, a considéré que les travaux devaient être supervisés par un professionnel.
Les époux [W] n'ont aucune compétence en matière de construction et il apparaît à la cour que le coût d'une maîtrise d'oeuvre est justifié à la fois par la nécessité de surveiller des travaux qui impliquent des règles de sécurité particulières (en matière d'échafaudage notamment) et qui sont d'une certaine ampleur ainsi que par celle de pouvoir s'appuyer sur la compétence d'un professionnel que n'a pas été en cette circonstance la société Dupont.
C'est par conséquent à tort que l'assureur décennal de l'entrepreneur principal qualifie les travaux à réaliser de petit chantier ne nécessitant pas de maîtrise d'oeuvre et de coordination de sécurité.
La décision sera par conséquent infirmée de ce chef et il sera alloué en complément à M. et Mme [W] la somme de 3 355,00 euros à ce titre.
- les préjudices annexes':
Il a été justement alloué à M. et Mme [W] la somme de 3 952,47 euros ttc au titre des préjudices annexes': frais de gardiennage des meubles (195 euros), dépose et repose du poêle à granulés (858 euros), frais de déménagement et de réaménagement des meubles (2 899,47 euros).
Il conviendra d'y ajouter les frais de location d'un gîte pendant les travaux que le premier juge a omis d'intégrer dans le dispositif de sa décision alors qu'il y avait fait droit dans le corps de sa décision.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et il sera alloué en complément à M. et Mme [W] la somme de 1 701 euros, soit la somme totale de 5 653, 47 euros pour l'ensemble des préjudices annexes.
- le préjudice de jouissance':
C'est par une exacte motivation qui sera reprise par la cour que le premier juge a évalué en considération de la gravité relative des désordres à la somme de 80 euros par mois le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [W], soit 4 080 euros (du 26 octobre 2017 à janvier 2022).
Il convient conformément à la demande présentée par M. et Mme [W] d'actualiser le préjudice sur la base de ce montant, rien ne justifiant comme ils le sollicitent de le porter à la somme de 200 euros jusqu'à l'arrêt à intervenir.
Il sera également précisé pour répondre à l'argumentation de la société Dupont sur ce point que le trouble de jouissance ne cesse qu'avec l'accomplissement des travaux et que le fait que les sommes aient été payées à M. et Mme [W] en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement dont il est rappelé qu'elle se fait aux risques et périls du créancier, est sans emport.
Il y sera par conséquent ajouté la somme de 1 280 euros (80 euros x16 mois).
En définitive, la société Dupont sera condamnée à payer à M. et Mme [W] les sommes suivantes':
33 552,10 euros au titre des travaux de reprise,
3 355, 00 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de coordination CSP,
5 653, 47 euros au titre des préjudices annexes,
5 360,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
et ce in solidum avec son assureur Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, pour les seuls désordres à caractère décennal, soit'pour l'assureur dans la limite de 21 034,04 euros au titre des travaux de reprise du carrelage, de 50 % pour le préjudice de jouissance s'agissant des désordres affectant le carrelage et des frais de maîtrise d'oeuvre, l'assureur n'étant pas concerné par les désordres affectant la façade et de la totalité pour les préjudices annexes.
Les appels en garantie des assureurs des sous-traitants, SMABTP, assureur de la société Pouget Bouché'et MAAF assurances, assureur de la société Tandem :
- la SMABTP':
La société Pouget Bouché est concernée par les travaux sur la façade de l'immeuble.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, soit exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.
Il a été précédemment jugé que les travaux de façade étaient affectés de malfaçons.
L'assureur de la société sous-traitante, sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas d'une cause exonératoire de responsabilité'de son assurée ou d'une faute de l'entrepreneur (en particulier de surveillance) qui pourrait être partiellement exonératoire et conduire à un partage de responsabilité dans le cadre des recours en garantie, de sorte que la SMABTP sera tenue de garantir la société Dupont et son assureur, Abeille IARD et santé, déduction faite de la franchise de 20 % telle qu'elle est justifiée par la production du contrat d'assurance (pièce n° 2 de la SMABTP).
La décision sera infirmée en ce qu'elle a exclu toute garantie de la SMABTP et celle-ci devra garantir la société Dupont des condamnations suivantes': 12 518 euros (coût des travaux sur façade et pignon), 1 678 euros (50 % du coût de maîtrise d'oeuvre) et 2 680 euros (50 % du préjudice de jouissance).
- la MAAF assurances':
Le marché de travaux confié par la société Dupont à la société Tandem prévoit la fourniture et la pose d'un treillis soudé et la réalisation d'une chape armée avec pose d'un carrelage scellé.
L'expert relève que que le carrelage a été collé alors qu'il aurait dû être scellé, que la chape est en réalité fibrée alors qu'elle devrait être armée et qu'au surplus, elle est de faible épaisseur et très friable ce qui participe aux désordres tenant à l'affaissement du carrelage, à sa fissuration et partant à sa porosité.
La cour s'appropriera comme le premier juge l'avis de l'expert qui a pointé un défaut de surveillance du chantier de la société Dupont qui avait connaissance de la consistance des matériaux qui devaient être utilisés et de la technique de pose, ces éléments figurant expressément dans la notice descriptive jointe au contrat de construction, entreprise qui a été au surplus dans l'incapacité de donner à M. [C] le moindre compte-rendu de chantier lorsque celui-ci le lui a réclamé.
Néanmoins, il y a lieu d'infirmer la décision sur la part de responsabilité retenue (70 % pour la société Tandem et 30 % pour la société Dupont) et de fixer une part de responsabilité de 50 % pour chacune des deux entreprises s'agissant des dommages de nature décennale et de ses conséquences.
Il y a lieu également de déduire des sommes dues la franchise de 10 % applicable sur les dommages directs avec une franchise minimum de 1 325 euros pour les préjudices annexes.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera infirmée.
La société Dupont et la société Abeille IARD et santé seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [W] la somme de 6 500 euros pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Les dépens':
La société Dupont et la société Abeille IARD et santé seront condamnées in solidum aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel avec recouvrement direct au profit de l'avocat de M. et Mme [W].
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° 772/22 et 939/22.
Confirme le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a déclaré la société Dupont responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres relatifs à la fissuration du carrelage du rez-de-chaussée.
L'infirme pour le surplus de ses dispositions ainsi que le jugement rectifié du 15 mars 2022.
Statuant à nouveau';
Déclare la société Dupont responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des désordres relatifs à la fissuration de la façade arrière, du mur pignon et de la façade avant de l'immeuble.
Condamne la société Dupont à payer à M. [R] [W] et à Mme [F] [O] épouse [W] les sommes suivantes':
33 552,10 euros au titre des travaux de reprise,
3 355, 00 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de coordination CSP,
5 653, 47 euros au titre des préjudices annexes,
5 360,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
et ce in solidum avec la société Abeille IARD et santé pour les seuls désordres à caractère décennal, soit'pour l'assureur dans la limite de 21 034,04 euros au titre des travaux de reprise du carrelage, de 50 % pour le préjudice de jouissance et pour les frais de maîtrise d'oeuvre, et de la totalité pour les préjudices annexes.
Condamne la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, à garantir son assurée, la société Dupont, des désordres à caractère décennal dans les limites précédemment fixées.
Condamne la SMABTP, assureur de la société Pouget Bouché, à garantir la société Dupont des condamnations prononcées au titre des dommages de nature contractuelle, déduction faite de la franchise de 20 % prévue au contrat d'assurance, soit 12 518 euros (coût des travaux sur façade et pignon), 1 678 euros (50 % du coût de maîtrise d'oeuvre) et 2 680 euros (50 % du préjudice de jouissance).
Condamne la MAAF Assurances, assureur de la société Tandem, à garantir la société Dupont et son assureur, la société Abeille IARD et santé, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des dommages de nature décennale, des préjudices annexes et du préjudice de jouissance, déduction faite de la franchise de 10 % prévue au contrat d'assurance applicable sur les dommages directs avec une franchise minimum de 1 325 euros pour les préjudices annexes.
Condamne in solidum la société Dupont et la société Abeille IARD et santé à payer à M. [R] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] la somme de 6 500 euros pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute les autres parties de leur demande à ce titre.
Condamne in solidum la société Dupont et la société Abeille IARD et santé aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel avec recouvrement direct au profit de l'avocat de M. et Mme [W].
Le greffier Le conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée