Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 845, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B672B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00791
APPELANTE
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie SPANIER-RUFFIER, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Justine CASTILLO, avocat au barreau de MELUN, toque : M 30
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la MSA d'un jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la MSA.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [L] exerçait la profession d'agriculteur non salarié (chef d'exploitation) lorsque, le 29 juin 2019, il a déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après désignée 'la Caisse') avoir été victime d'un accident à l'occasion de son activité professionnelle et lui joignait un certificat médical initial établi le 29 juin 2015 par le docteur [E] [H] constatant une « fracture / luxation de la tête fémorale droite, fracture comminutive de la diaphyse fémorale droite, (illisible) » et prescrivant un arrêt de travail qui sera régulièrement prorogé jusqu'au 30 mai 2017.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] au 30 mai 2017.
Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « une limitation des amplitudes articulaires de la hanche droite, de la flexion du genou droit, une paralysie du sciatique poplité externe droit appareillée par un releveur, de discrètes séquelles veineuses nécessitant le port d'un bas de contention. Ces séquelles sont responsables d'une boiterie et d'une fatigabilité du membre inférieur droit limitant le périmètre de marche et le travail en force », la commission des rentes des non salariés agricoles a, lors de sa séance du 4 octobre 2017, proposé de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 50 %.
La Caisse, tenue par cet avis a, par décision du 27 octobre 2017, attribué à son assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, lui permettant de percevoir une rente annuelle de 3 468,81 euros.
Estimant ce taux insuffisant, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins que soit mise en oeuvre une expertise médicale.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal a :
- débouté M. [N] [L] de sa demande d'expertise ;
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [L] à la suite de l'accident du 26 juin 2015 est fixé à 50 % ;
- dit que le taux utile permettant de calculer la rente de M. [N] [L] est de 28 % ;
- dit que la Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France doit procéder à un nouvel examen du dossier de M. [L] ;
- débouté M. [N] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé réception du 26 décembre 2018 du seul chef de calcul de la rente au regard du taux d'incapacité permanente partielle de 28 %.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 mars 2022 puis renvoyée à celle du 18 octobre 2023 lors de laquelle les parties, représentées, ont plaidé.
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses observations, demande à la cour de :
- constater que le tribunal a statué ultra petita s'agissant des modalités de calcul de la rente accident du travail ;
- infirmer le jugement de ce chef ;
- le confirmer pour le surplus de ses dispositions.
M. [L], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- ordonner la caducité de l'appel formé hors délai ;
- ordonner la nullité de la déclaration d'appel ;
A défaut, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun RG n°17-00791/MN en toutes ses dispositions ;
- condamner la MSA Île-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MSA Île-de-France aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. [L] soulève in limine litis la forclusion de l'appel formé par la MSA, estimant que le jugement a été notifié aux parties le 16 novembre 2018 et que la Caisse n'en a interjeté appel que le 26 décembre 2018 soit au-delà du délai d'un mois imparti par l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale. Il reproche également à la Caisse de ne l'avoir informé de l'appel limité qu'elle entendait effectuer que deux jours avant la date de la première audience.
La Caisse rétorque que le jugement du 19 octobre 2018 lui a été notifié le 29 novembre 2018 de sorte qu'en interjetant appel le 26 décembre 2018 par fax et par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2018, elle se trouvait dans le délai d'un mois.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la décision querellée :
Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
(...)
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
En l'espèce, le jugement querellé porte mention d'une date de notification au 23 novembre 2018 (vendredi) mais le dossier ne comporte aucun justificatif postal d'envoi et/ou de réception. La Caisse, par contre, verse aux débats l'enveloppe ayant contenu le jugement, laquelle porte mention d'un envoi le 26 novembre 2018 et d'une réception le 29 novembre suivant. Dès lors, en interjetant appel par déclaration au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2018, l'appel doit être déclaré recevable.
Par ailleurs, s'agissant de la nullité tirée de l'information tardive de l'appel limité à un seul chef de jugement, si M. [L] indique qu'elle ne lui est parvenue qu'à la date du 21 mars 2022, soit deux jours avant la date d'audience initialement prévue, force est de constater que ce délai n'est pas imputable à la Caisse mais surtout est inexact puisque l'avis d'appel limité lui a été adressé le 3 janvier 2019 par le greffe et que dès le 28 janvier 2019 il constituait avocat par le RPVA. A toutes fins utiles, il sera précisé que l'appel formé par la MSA mentionnait bien qu'il portait sur un seul chef de jugement et répondait aux exigences des articles 58 et 933 et suivants du code de procédure civile.
La même solution doit en être retenue lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456)
L'appel de la Caisse est donc recevable.
Sur l'étendue de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale
La Caisse reproche au tribunal d'avoir statué ultra petita en se prononçant sur la méthode de calcul de la rente alors que M. [L] avait saisi la juridiction pour contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué. S'agissant du point du calcul de la rente, M. [L] n'avait ni saisi la juridiction de première instance de cette question, ni exercé de recours préalable devant la commission de recours amiable avant la saisine du Tribunal comme l'exigeait l'article R. 142-1 du code de sécurité sociale.
M. [L] indique que dans ses écritures de première instance, il a bien demandé au tribunal de se prononcer sur le taux de la rente, de sorte que ce dernier n'a nullement violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il fait valoir en outre que lors de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et dans ses échanges avec la MSA des 18 décembre 2017 et 2 janvier 2018, il a toujours contesté le taux proposé par la Commission des rentes, laquelle fixe son taux de rentes, celui-ci étant lié au taux d'incapacité. Dès lors, contestant l'un, il a nécessairement contesté l'autre.
Sur ce,
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile
L 'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
L'article 5 du même code précisant :
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Au cas présent, la lecture de l'acte introductif d'instance enseigne que M. [L] a saisi le tribunal d'une seule demande d'expertise, contestant la décision de la Caisse de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %. Contrairement à ce qu'il prétend désormais, ni le taux de rente ni les modalités de calcul de celle-ci à partir du taux médical n'ont été contestés dans l'acte introductif. Il le pouvait d'autant moins que lors de la saisine du tribunal, la rente n'avait pas été calculée et, a fortiori, ne lui avait été notifiée.
Le litige n'a par ailleurs pas évolué au cours de la procédure de sorte qu'en statuant sur la méthode de calcul de la rente, le tribunal a statué ultra petita.
La décision sera en conséquence réformée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse de mutualité sociale agricole ;
CONFIRME la décision rendue le 19 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (RG 17-791MN) en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [L] de sa demande d'expertise ;
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [L] à la suite de l'accident du 26 juin 2015 est fixé à 50 % ;
- dit que la Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France doit procéder à un nouvel examen du dossier de M. [L] ;
- débouté M. [N] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'INFIRME en ce qu'il a dit que le taux utile permettant de calculer la rente de M. [N] [L] est de 28 % ;
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens.
La greffière La présidente
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