Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-21.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.357
Date de décision :
4 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Geneviève, Marie-Joséphine C..., demeurant 04400 Faucon de Barcelonnette, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit :
1 / de M. Bernard, Louis A...,
2 / de Mme Yvette, Marie, Ermine A...,
3 / de M. Serge B...,
4 / de Mme B..., demeurant tous quatre ...,
5 / de M. Jean X..., demeurant ...,
6 / de M. Etienne Y..., demeurant ...,
7 / de M. Alain Y..., demeurant ...,
MM. Etienne et Alain Y..., pris en leur qualité d'héritiers de Mme Secondina Z..., épouse Y..., elle-même prise en tant que créancière inscrite suivant volume 28, n 14 et volume 30, n 140,
8 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
9 / de la société Igirel, dont le siège est ...,
10 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di-Marino, Borra,, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle C..., de Me Cossa, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mlle C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean X..., M. Etienne Y... et M. Alain Y... ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1993), que Mlle C... a donné à bail des locaux à usage commercial aux époux A... ;
que, par acte du 4 décembre 1986, ceux-ci ont fait apport partiel de leur fonds de commerce à la société Photo Sports qui a, elle-même, cédé le bail, par acte du 5 mai 1987, aux époux B..., lesquels ont acquis, le même jour, des époux A..., l'activité de photos-travaux de photos, non apportée en nature à la société Photo Sports;
Attendu que, pour débouter Mlle C... de sa demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que la signification des actes des 4 décembre 1986 et 5 mai 1987, effectuée le 12 décembre 1987, avant l'expiration du bail, est valable, bien que tardive et rend ces cessions opposables à la bailleresse, et que le fait que celle-ci n'a pas été appelée à l'acte d'apport du bail en société n'a causé aucun préjudice à l'appelante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 12 décembre 1987 porte seulement, en son intitulé, "signification de cession du droit au bail", et n'a pas trait à l'apport de celui-ci à la société Photo-Sports, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux A... à payer à Mlle C... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les Condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1917
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique