Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2016
N°2016/ 807
Rôle N° 16/04236
CIPAV
C/
[W] [H]
[S] [H]
[R] [X]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Christine CASABIANCA
Me Michel ALLIO
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 03 Juillet 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21104985.
APPELANTE
CIPAV, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
Madame [R] [X], prise en sa qualité de représentante de l'enfant mineur [U] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[W] [H], épouse de [Q] [H] décédé, a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 17 mars 2011 de la Commission de Recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) ayant rejeté sa demande tendant à l'application en sa faveur du régime invalidité-décès.
Le Tribunal par jugement en date du'3 juillet 2014, a fait droit au recours.
La CIPAV a relevé appel de cette décision, le 29 septembre 2014 et après arrêt de radiation en date du 9 février 2016, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Le conseil de l'appelante expose que les statuts de la CIPAV disposent notamment que les garanties ne sont accordées que pour l'année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée'; que les prestations prévues ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés étaient versées lors du décès de l'adhérent'; que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il demande l'infirmation en ce sens du jugement déféré, et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 17 mars 2011.
[W] [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de la CIPAV à lui verser certaines sommes, et sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties qui ont déposé leurs dossiers à l'audience.
SUR CE
Attendu que [Q] [H] a exercé les fonctions d'enquêteur privé et a cotisé régulièrement auprès de la CIPAV'; qu'il est tombé gravement malade début 2010, et est décédé le [Date décès 1] 2010';
Qu'à la date du 16 juillet 2010, son épouse [W] [H] a adressé un courrier à la CIPAV pour le règlement de la situation';
Que par courrier en date du 29 septembre 2010, la CIPAV répondait':
-que Monsieur [Q] [H] avait expressément sollicité une dispense de paiement de la cotisation du régime invalidité-décès pour l'année 2010, dés lors, compte tenu des dispositions statutaires applicables, aucune garantie au titre de ce régime ne peut être accordée,
-que par ailleurs, le compte de l'intéressé est débiteur d'une somme de 2'320 € au titre de la régularisation des cotisations des années 2008 et 2010, sachant que les cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le décès de l'assuré décédé';
Que cette position était confirmée par la commission de recours amiable';
Attendu que [W] [H] expose que seule une notification de suspension des garanties pour non paiement des cotisations peut empêcher l'allocation de la prestation sollicitée'; qu'en l'espèce, aucune notification de suspension de garantie n'a été effectuée';
Qu'en outre la requérante allègue un comportement déloyal de la CIPAV, cette dernière ne répondant pas de manière complète sur l'application des dispositions des statuts';
Attendu que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui gère les trois régimes obligatoires de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire, et de l'invalidité-décès';
Attendu que [Q] [H] a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 1995 au 31 décembre 2002, et du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2010'; que le litige concerne le régime de l'invalidité-décès';
Attendu certes que les statuts de la CIPAV disposent notamment que les garanties ne sont accordées que pour l'année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée'; que les prestations prévues ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés étaient versées lors du décès de l'adhérent';
Que toutefois cette disposition statutaire prévoit un amendement à cette règle en prévoyant que «'dans le cas où seules les cotisations de la dernière année n'étaient pas versées, les ayants droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter, ce délai commençant à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité ''»';
Attendu que [Q] [H] est décédé le [Date décès 1] 2010 des suites d'une maladie'; que le 18 mai 2010, il avait sollicité auprès de la CIPAV une suspension de ses cotisations'au titre de l'année 2008 ;
Qu'il est à préciser que les appels de cotisations sont prévus en année «'n'», concernant les professions indépendantes, sur l'année «'n-2'»';
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une demande de suspension et non pas d'exonération des cotisations dues au titre de l'année 2008'; que cette demande avait donc pour effet d'ouvrir le délai de six mois précisé ci-dessus dans les statuts de la CIPAV, pour s'acquitter des sommes en cause, sans perte de contrepartie en termes de prestations servies par le régime concerné';
Que de même, il est à retenir que [W] [H], épouse du défunt, a écrit le 16 juillet 2010 à la CIPAV, soit six jours seulement après la mort de son époux, pour évoquer le règlement des cotisations encore dues, et même, suggérer une imputation de ces cotisations restant dues, sur le capital décès'; que surtout, la CIPAV n'a pas répondu à cette lettre, jointe au dossier';
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;
Attendu que [W] [H] et les ayants droit [S] et [U] [H] demandent en conséquence la condamnation de la CIPAV au paiement de sommes chiffrées';
Que toutefois, c'est à juste titre également que le premier juge a suffisamment précisé dans le dispositif du jugement confirmé par la présente décision': «'condamne la CIPAV à porter et payer à chacun des trois ayants droit de [Q] [H] les sommes devant leur revenir au regard du régime statutaire d'assurance invalidité-décès en vigueur lors du décès survenu le [Date décès 1] 2010'»';
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens';
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de la CIPAV,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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