Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04380 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUIU
[E]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Avril 2021
RG : 15/198
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHONE)
non comparant
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en qualité de travailleur indépendant pour son activité de gérant majoritaire de la société [N] [E] du 23 novembre 2009 au 8 avril 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2014, la caisse l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 12 030 euros de cotisations et contributions sociales, outre 616 euros de majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2014.
Contestant devoir ces sommes, M. [E] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 7 janvier 2015, a rejeté sa demande.
Le 21 mars 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales, devenu tribunal judiciaire, en contestation de la décision du 7 janvier 2015.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal :
- déclare M. [E] recevable,
- valide la mise en demeure adressée le 10 novembre 2014 relatives aux cotisations, contributions et majorations dues au titre de la période 2e et 3e trimestres 2014,
- condamne M. [E] à payer à l'URSSAF, venant aux droits du RSI, la somme de 12 030 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période des 2e et 3e trimestres 2015,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [E] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 18 mai 2021, M. [E] a relevé appel-nullité de ce jugement.
Le 14 février 2022, la présidente de la section D de la chambre sociale a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel pour les raisons suivantes : « Le jugement étant susceptible d'appel, l'appel-nullité formé est irrecevable. En effet, l'appel-nullité ne peut être formé que contre les décisions non-susceptibles de recours ».
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [E],
- faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle entachant le jugement déféré,
- dire que ce jugement produit tous ses effets,
- condamner M. [E] aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 15 février 2022, retourné signé le 17 février 2022, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL-NULLITÉ
L'URSSAF soutient qu'en l'absence d'excès de pouvoir et compte tenu de la possibilité pour M. [E] d'interjeter un appel de droit commun contre la décision querellée, l'appel-nullité formé est irrecevable.
Il est constant que l'appel-nullité possible à la triple condition que :
- l'appel de droit commun ne soit pas possible,
- la décision ne soit passible d'aucune voie de recours,
- un excès de pouvoir ait été commis par les premiers juges.
En l'espèce, il ressort de l'acte d'appel que M. [E] y indique faire « appel-nullité » du jugement, précisant que « L'appel-nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui ont été transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial ».
Or, l'appel de droit commun était possible et la décision attaquée est susceptible d'une voie de recours. De plus, aucun excès de pouvoir n'est ici caractérisé, étant rappelé qu'il correspond notamment à la situation où un juge dépasse les limites de ses attributions légales à juger ou, à l'inverse, refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue. La violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation par les premiers juges, telles qu'invoquées par l'appelant, même à les supposer établies, ne constituent pas un excès de pouvoir. En outre, l'allégation reposant sur une prétendue partialité du tribunal ne saurait constituer une violation manifeste des règles essentielles de procédure constitutive d'un excès de pouvoir dès lors que M. [E] a soutenu l'ensemble des moyens qu'il entendait développer pour contester la contrainte et que la juridiction de première instance y a régulièrement répondu.
Au vu de ce qui précède, l'appel-nullité ne peut qu'être déclaré irrecevable.
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans le jugement, en pages 4 et 5 :
« La mise en demeure sera, en conséquence, validée et en l'absence de tout paiement, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 12 030 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 2e et 3e trimestres 2015 »,
et
« Condamne M. [E] à payer à l'URSSAF, venant aux droits du RSI, la somme de 12 030 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période des 2e et 3e trimestres 2015 »,
alors qu'il faut lire :
« La mise en demeure sera, en conséquence, validée et en l'absence de tout paiement, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 12 030 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 2e et 3e trimestres 2014 »,
et
« Condamne M. [E] à payer à l'URSSAF, venant aux droits du RSI, la somme de 12 030 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période des 2e et 3e trimestres 2014 »,
Il convient, par suite, de rectifier le jugement en ce sens.
SUR LES DÉPENS
M. [E], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par M. [E],
Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 12 avril 2021, pages 4 et 5, en ce sens qu'en lieu et place des phrases :
« La mise en demeure sera, en conséquence, validée et en l'absence de tout paiement, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 12 030 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 2e et 3e trimestres 2015 »,
et
« Condamne M. [E] à payer à l'URSSAF, venant aux droits du RSI, la somme de 12 030 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période des 2e et 3e trimestres 2015 »,
il faut lire :
« La mise en demeure sera, en conséquence, validée et en l'absence de tout paiement, Monsieur [E] sera condamné au paiement de la somme de 12 030 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 2e et 3e trimestres 2014 »,
et
« Condamne M. [E] à payer à l'URSSAF, venant aux droits du RSI, la somme de 12 030 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période des 2e et 3e trimestres 2014 »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme lui,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE