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Cour administrative d'appel de Versailles, 05 octobre 2023. 21VE01110

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE01110

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu l'arrêt n° 21VE01110 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 28 septembre 2023 rendu sur la requête présentée par M. B, représenté par Me Echchayb, avocate. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2019 par laquelle le président de la Cour a délégué à M. A, premier vice-président de la Cour, les pouvoirs dont il dispose en qualité de président de la juridiction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative: " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 21VE01110 comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne " Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard " en lieu et place de " Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ". Il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous. O R D O N N E Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt 21VE01110 est ainsi rédigé : " Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 5 octobre 2023. Le premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Versailles, Bernard A

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