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Tribunal Administratif de Rennes, 13 décembre 2024. 2203380

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2203380

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 18 décembre 2023, le tribunal administratif a ordonné une expertise, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C, représenté par le cabinet Cassel, tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le président de la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande d'annulation de la décision du service des pensions et des risques professionnels du 23 juillet 2021 refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, ensemble la décision de rejet du 23 juillet 2021. Le rapport d'expertise a été rendu le 26 août 2024. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre des armées a présenté des observations. Par un courrier adressé le 30 octobre 2024, le tribunal a demandé à M. C, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu : - l'ordonnance, en date du 22 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 300 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition de son conseil sur l'application télérecours le 30 octobre 2024 et lu le jour-même, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. C à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. C n'ayant pas donné suite à cette demande dans le délai imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. C. 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 5. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. C le montant des frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme 2 300 euros par une ordonnance du 22 octobre 2024 du président du tribunal administratif. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 300 euros sont mis à la charge définitive de M. C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées. Copie en sera adressée au docteur C B, expert. Fait à Rennes, le 13 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203380

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