Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07257 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11269
APPELANTE
Madame [Z] [Y] [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1] AUTRICHE
Représentée par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K020
INTIMEE
E.P.I.C. LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1574
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Figen HOKE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [Z] [X] a été embauchée en qualité d'ingénieur de recherches le 1er mars 1995 par la société Radiomana par contrat à durée déterminée pour une durée de douze mois renouvelée jusqu'au 31 août 1996. Elle a ensuite été embauchée par l'association ADREG à compter du 2 septembre 1996 jusqu'au 30 avril 1997, puis à nouveau par la société Radiomana, à compter du 30 avril 1997.
Mme [X] a ensuite été embauchée par le Commissariat à l'énergie atomique, ci-après le CEA, en qualité d'ingénieur par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 26 juin 1997. Elle était initialement rattachée à la direction des applications militaires.
Elle a ensuite effectué plusieurs détachements, à l'étranger, d'abord auprès de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) à [Localité 5] à compter du 7 janvier 2002 pour une durée de trois ans, prolongée jusqu'au 5 janvier 2007, puis prolongée de nouveau pour une durée de deux ans devant s'achever le 5 janvier 2009. Elle a pris un congé sabbatique à compter du 26 juillet 2007 pour une durée de onze mois, suivi d'un congé pour convenance personnelle d'un an à compter du 27 mai 2008. Le 1er septembre 2009, elle a été détachée auprès de l'ambassade de France à Tokyo en qualité de conseillère pour la science et la technologie pour une durée initiale de onze mois, prolongée pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2011. Elle a ensuite été détachée à l'ambassade de France à Berlin pour occuper les mêmes fonctions, le 1er septembre 2013 pour une durée de deux ans. Par courrier du 27 août 2015, signé par les parties, il lui était accordé à sa demande un congé pour convenance personnelle pour une durée de douze mois non renouvelable à compter du 1er septembre 2015.
Par courrier du 18 mai 2016, Mme [X] sollicitait sa réintégration au CEA à l'issue de son congé dont le terme était fixé au 31 août 2016.
Reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de travail à l'issue de ses détachements et de son congé sans solde, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire du contrat de travail par requête adressée le 17 décembre 2019.
Par jugement du 8 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [X] a régulièrement relevé appel du jugement le 12 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 3, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] prie la cour de':
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- condamner le CEA à lui régler la somme de 769'834,56 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2016 à décembre 2024, outre 76'983,46 euros au titre des congés payés afférents,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du CEA,
- condamner le CEA à lui régler les sommes de :
* 24'057,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 405,73 euros au titre des congés payés afférents,
* 147'391,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 160'382,20 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le CEA à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie, une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner le CEA à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 1231'7 du code civil,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343'2 du code civil,
- débouter le CEA de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamner le CEA au paiement des dépens en ce compris les frais de signification de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'EPIC Le Commissariat à l'énergie atomique prie la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble des demandes y afférentes,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la demande de résiliation judiciaire devait prospérer,
- dire irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire de Mme [X] en conséquence l'en débouter,
- subsidiairement, dire que la demande tardive de rappel de salaire et constitutive d'un abus de droit,
- en conséquence limiter la condamnation à la somme de 150 4785 euros brut au titre de la période courant du 19 décembre 2019 au 31 janvier 2022, plus subsidiairement encore, limiter la condamnation à la somme de 374'267 euros brut,
- dire et juger que Mme [X] n'est pas en droit de prétendre à des congés payés sur rappel de salaire en l'absence de travail effectif durant la période considérée, la débouter de toutes demandes à ce titre,
- fixer à 18'291 euros brut l'indemnité compensatrice de préavis et à 1 829,10 euros brut les congés payés afférents,
- fixer à 32'009,25 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- limiter à 18'291 euros la condamnation à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [X] du surplus de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
MOTIVATION':
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail':
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande et les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme [X] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail en reprochant au CEA d'avoir failli à son obligation d'employeur en ne cherchant pas à la réintégrer et en ne lui fournissant aucun travail au mépris de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, tandis qu'elle-même s'est montrée active pour retrouver un emploi au sein du CEA.
L'employeur conclut au débouté en faisant valoir qu'il n'avait pas l'obligation de réintégrer la salariée dans ses effectifs, et que le contrat de travail a été rompu le 1er septembre 2016 sans droit à indemnité en application des dispositions de la convention de travail régissant les rapports des parties.
Sur l'obligation de réintégration':
Mme [X] soutient que l'employeur devait la réintégrer comme il en avait pris l'engagement dans sa lettre de mission auprès de l'OTICE le 24 janvier 2002 et dans le courrier lui accordant un congé sabbatique en date des 31 mai 2007 et 15 mai 2008. Elle lui reproche de n'avoir pas tenu cet engagement alors qu'il en avait selon elle l'obligation en application de l'article L. 1231-5 du code du travail de sorte qu'elle a été contrainte de prendre un congé sans solde à l'issue duquel elle a notifié au CEA, sans aucune réponse de sa part, qu'elle souhaitait y être réintégrée.
La cour relève en premier lieu que Mme [X] ne peut valablement invoquer sa première mission en détachement auprès de l'OTICE à [Localité 5] en 2002 pour opposer à l'employeur une obligation de réintégration puisqu'elle a ensuite bénéficié de plusieurs autres détachements, puis de congés sabbatiques et pour convenance personnelle. Par ailleurs, elle ne peut davantage invoquer une quelconque contrainte dans la signature du courrier lui accordant, sur sa demande, un congé sans solde à compter du 1er septembre 2015, dès lors qu'elle ne fournit aucun élément objectif de nature à justifier la contrainte alléguée et un quelconque vice de son consentement. Il en résulte que le droit à la réintégration invoqué par la salariée ne peut résulter que des conditions d'octroi du congé sans solde dont elle a bénéficié du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et dont elle a signé les modalités.
La convention signée par les parties prévoyait que': «' A l'issue de votre congé, vous ne serez réintégrée au CEA que dans la mesure où un poste correspondant à votre qualification pourra vous être proposé et sous réserve de la reconnaissance par le médecin du travail de votre aptitude au poste. Dans cette hypothèse, vous voudrez bien me faire connaitre par la voie hiérarchique, trois mois avant l'expiration de votre congé, soit au plus tard le 31 mai 2016 vos intentions quant à votre réintégration, faute de quoi vous serez considérée, conformément à l'article 113 de la convention de travail comme ayant rompu de votre fait, tout lien avec le CEA.'».
La cour rappelant que les modalités du congé sans solde ressortent de la convention des parties en déduit que l'obligation de réintégration à la charge de l'employeur à l'issue du congé sans solde est soumise à deux conditions cumulatives':
- la manifestation de la volonté de la salariée de réintégrer le CEA, trois mois avant le terme du congé, ce à quoi la salariée a satisfait le 18 mai 2016,
- l'existence d'un poste correspondant à la qualification de la salariée.
Sur ce dernier point, c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de prouver qu'il s'en est libéré, c'est-à-dire en l'espèce, de prouver qu'aucun poste susceptible de convenir aux qualifications de Mme [X] n'était disponible et susceptible de lui être proposé.
Le CEA ne verse aucun élément sur ce point. La cour considère en conséquence qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'était pas en mesure de proposer à la salariée un poste correspondant à ses qualifications. Le manquement allégué est donc établi.
Sur les conséquences du manquement retenu par la cour':
Mme [X] soutient que le manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, tandis que le CEA conclut au débouté. Le CEA invoque l'article 154.2.b de la convention de travail qui stipule que «'lorsque le détachement s'effectue à la demande du salarié, le CEA n'est pas tenu de l'assortir d'un droit à réintégration. Si le détachement n'est pas assorti de ce droit, le salarié n'est réintégré que dans la mesure où un poste peut lui être proposé. En cas d'impossibilité de réintégration, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord sans ouvrir droit à indemnité'».
La cour observe en premier lieu que cet article vise l'issue du détachement alors que comme l'a fait valoir l'employeur, la salariée demandait sa réintégration à l'issue d'un congé sans solde, lequel prévoit un droit à réintégration sous condition et n'édicte aucune conséquence sur la présomption de rupture du contrat de travail laquelle n'est donc pas objet de discussion.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que l'employeur ne peut valablement opposer à la salariée une rupture de fait qui serait survenue par l'effet de son seul silence le 1er septembre 2016 et considère que celui-ci qui s'est poursuivi plusieurs années malgré les courriels et tentatives de contacts dont Mme [X] justifie en communiquant ses mails de septembre 2016 puis de janvier 2019 auxquels le CEA n'a pas donné suite s'excusant de ne pouvoir rencontrer la salariée ( message du 5 octobre 2016) et enfin de janvier, mars, avril, mai, juillet et septembre 2019 est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte qu'il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les demandes présentées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail':
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du présent arrêt.
A titre liminaire sur l'ancienneté, Mme [X] demande à la cour de retenir une ancienneté remontant au 1er mars 1995, elle soutient en effet que les sociétés Radiomana et l'association ADREG qui l'avaient embauchée avant qu'elle ne soit officiellement engagée par le CEA n'étaient qu'une émanation de celui-ci et ne l'avaient embauchée qu'à sa demande, qu'il était l'unique donneur d'ordre de la société Radiomana comme en atteste M. [E] [W], administrateur de cette société ayant procédé à l'embauche de Mme [X]. Elle fait également valoir que son contrat de travail avec la société Radiomana mentionne le CEA comme lieu de travail. De même, elle produit des échanges de courriers émanant du CEA adressés à Radiomana et sollicitant l'embauche de Mme [X] et lui demandant d'adresser sa proposition financière, puis de nouveau le 22 avril 1997.
Le CEA s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il ne vient aux droits ni de la société Radiomana ni de l'association ADREG et qu'il importe peu que les embauches se soient faites par son intermédiaire.
La cour rappelle qu'en présence d'un contrat de travail apparent c'est à celui qui se prévaut de son caractère fictif de supporter la charge de la preuve, de sorte qu'il incombe à Mme [X] qui produit un certificat de travail de l'ADREG pour la période du 2 septembre 1996 au 30 avril 1997 et un contrat d'embauche avec la société Radiomana en date du 30 avril 1997 de prouver qu'elle se trouvait dés le 1er mars 1995 sous la subordination du CEA ce à quoi elle échoue, aucun élément n'étant communiqué en ce sens et les seules demandes d'embauche émanant du Laboratoire de détection et de géophysique en date du 22 janvier 1996 et du 22 avril 1997 adressées à la société Radiomana n'y suffisant pas en l'absence d'éléments objecifs démontrant le lien de subordination entre le CEA et la salariée dès le 1er mars 1995.
La cour considère donc que l'ancienneté de la salariée remonte au 26 juin 1997 comme le soutient le CEA.
Sur la prise en compte des périodes de détachement, l'article L. 1234-11 du code du travail prévoit que les périodes de suspension du contrat de travail ne comptent pas pour l'ancienneté hors certains cas ne relevant pas de la situation de Mme [X] et sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
L'article 154 de la convention de travail prévoit que lorsque le détachement s'effectue à la demande du CEA, le temps passé est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté.
Mme [X] soutient que ses détachements successifs ont eu lieu à la demande du CEA et en veut pour preuve':
- le fait que le CEA lui a versé une prime d'expatriation dans le cadre de son premier détachement à l'OTICE,
- l'attestation de M. [H], à l'époque, conseiller nucléaire, chargé des affaires OTICE à la représentation permanente de la France près les Nations unies aux termes de laquelle, la représentation permanente a demandé au CEA, par télégramme diplomatique des présenter un candidat et que le choix du CEA s'est porté vers Mme [X], à qui il a été demandé de se porter officiellement candidate,
- l'attestation de M. [C], conseiller nucléaire représentant du CEA à l'ambassade du Japon qui explique que Mme [X] a été le point de contact du CEA au Japon en 2012 pour une opération spécifique,
- l'attestation de M. [M] ancien ministre-conseiller de l'ambassade de France au Japon qui écrit avoir travaillé avec Mme [X] et qu'il était clair dans son esprit qu'elle avait été au CEA et y retournerait et qu'elle a été en 2012 l'interlocutrice directe d'un département de la direction des affaires militaires,
- ses propres affirmations non démenties par le CEA selon lesquelles pendant son éloignement, elle avait continué à travailler en collaboration avec le CEA.
De son côté, le CEA soutient que Mme [X] a été détachée à sa demande, en tout cas pour le prolongement de la mission à l'OTICE et au Japon, ainsi que l'établit selon lui ses courriers du 21 octobre 2004 pour le prolongement de son détachement à l'OTICE, et les courriers qu'il communique relatifs à l'embauche de Mme [X] par le ministère des affaires étrangères du 11 juin 2009 adressé à celle-ci et la demande de détachement présentée par Mme [X],le 5 juillet 2009.
Il ressort des éléments produits par les parties et des écritures du CEA sur ce point que le détachement initial de Mme [X] est intervenu à la demande du CEA. La cour considère que la simple demande de prolongation émanant de Mme [X] ne suffit pas à justifier qu'elle était à l'initiative de celle-ci d'autant que les autres conditions du détachement sont restées inchangées. En revanche, s'agissant du détachement à l'ambassade de France au Japon puis à Berlin, les éléments communiqués établissent que le détachement est intervenu non pas à l'initiative du CEA mais à l'initiative de Mme [X] laquelle cherchait en réalité du travail sur Tokyo où elle avait suivi son conjoint depuis plusieurs années.
Sur le salaire de référence':
Mme [X] effectue ses calculs sur la base d'un salaire moyen de 8 019,11 euros en se fondant sur la rémunération qu'elle percevait dans le cadre de son dernier détachement auprés de l'ambassade de France à Berlin et communique ses bulletins de paie de juillet 2014 à juin 2015 pour en justifier. De con scôté, le CEA soutient que le montant du salaire annuel auquel elle aurait eu droit si elle avait été réintégrée est de 6 097 euros dès lors que la dernière rémunération du CEA qu'elle a perçue s'élevait à 3'167,57 euros, ainsi que cela ressort du bulletin de paie de décembre 2001 qu'il communique.
Le salaire de Mme [X] est celui qu'elle aurait perçu si elle avait été réintégrée au CEA le 1er septembre 2016 et non de celui qu'elle percevait dans le cadre de son dernier détachement de sorte que la cour retient le chiffre de 6 097 euros brut avancé par le CEA en application de la grille de classification qu'il communique.
Sur la prescription':
Le CEA soulève la prescription des demandes salariales mais la cour rappelle que, comme le fait valoir à bon droit Mme [X], aux termes de l'article L. 3145-1 du code du travail, le point de départ de la prescription de l'action en paiement ou en répétition de salaire est de 'trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce l'a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que s'agissant d'échéances de salaire réclamées à partir du 19 décembre 2016, l'action en paiement intentée le 17 décembre 2019 n'est pas couverte par la prescription. La fin de non recevoir soulevée est rejetée.
Sur l'abus de droit :
Le CEA s'oppose encore à la demande en faisant valoir que Mme [X] a commis un abus de droit en engageant tardivement sa demande. La cour observe que la demande est engagée dans les limites de la prescription, que le caractère tardif de la demande ne suffit pas à caractériser l'abus de droit allégué de sorte que le moyen évoqué qui ne saurait de surcroît que conduire à l'allocation de dommages-intérêts, non sollicités, est écarté.
Sur le rappel de salaire sollicité pour la période courant de décembre 2016 à décembre 2024 :
Le CEA s'oppose à la demande en faisant valoir que Mme [X] ne justifie pas qu'elle se tenait à sa disposition dés lors qu'elle ne s'est pas manifestée auprès de la DRHRS entre le 30 septembre 2016 et le 25 janvier 2019 mais la cour a jugé qu'il appartenait à l'employeur de lui fournir du travail ou de justifier qu'il n'était pas en mesure de le faire de sorte qu'il est fait droit à la demande mais seulement pour la période courant du 17 décembre 2016 à ce jour. Le CEA est donc condamné à payer à Mme [X] une somme de 509 099,50 euros à titre de rappel de salaire. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande présentée au titre des congés payés :
Le CEA s'oppose à la demande en faisant valoir que Mme [X] n'ayant pas fourni de travail effectif ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de congés payés. Cependant, la cour ayant retenu que l'employeur aurait dû la réintégrer en son sein au 1er septembre 2016 ou justifier de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de le faire, considère que la salariée doit être remplie de l'intégralité de ses droits en matière de salaire comme si elle avait travaillé effectivement pour son employeur. Elle peut donc valablement prétendre à la perception de l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire alloué, de sorte qu'il est fait droit à la demande présentée à hauteur de la somme de 50 909,95 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ce chef de demande.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] est fondée à percevoir les indemnités de rupture et une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application de l'article 91 de la convention de travail, le délai-congé est de trois mois. La cour condamne en conséquence le CEA à verser à ce titre à Mme [X] une somme de 18 291 euros outre celle de 1 829,10 au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Surla base d'une ancienneté de 29,6 ans remontant au 1er mars 1995 et dont elle fixe le terme au mois de décembre 2024, Mme [X] sollicite la condamnation du CEA à lui verser en application de l'article 90 de la convention de travail une somme de 147 391,24 euros.
Le CEA conteste avec raison que l'ancienneté de la salariée remonte au 1er mars 1995 puisque la cour a retenu la date du 26 juin 1997 comme il a été vu ci dessus.
Par ailleurs la date de la résiliation est le jour de la présente décision et non le mois de décembre 2024.
De plus, comme le fait valoir à bon droit le CEA, les périodes de congés sabbatique, de congés pour convenance personnelle et les détachements non effectués à la demande du CEA ne sont pas pris en compte pour évaluer l'ancienneté de la salariée.
En revanche le délai de préavis est inclus dans le calcul de l'ancienneté.
Dés lors, sur la base d'un salaire de référence de 6 097 euros brut, la cour condamne le CEA à verser à Mme [X] une somme de 54 080,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [X] doit être indemnisée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme comprise entre des montants minimaux et maximaux fixés par le texte. Elle réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 160 382,20 en faisant valoir qu'elle a subi un préjudice particulièrement important après 29,86 ans d'ancienneté et avoir oeuvré au bénéfice du CEA sans aucune difficulté et sans relâche, puis laissée sans réponse des années durant, quant à sa situation professionnelle.
Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (17 années complètes) son âge au moment du licenciement (née en 1962), aux circonstances de la rupture, à ce qu'elle justifie de sa situation (déclarations fiscales autrichiennes de 2016 à 2020) et au montant de son salaire brut, la cour condamne le CEA à lui verser la somme de 30 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en e qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Il est fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et le CEA doit rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [X] depuis son licenciement jusqu'à ce jour dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes :
Le CEA doit remettre à Mme [X] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif, le solde de tout compte et l'attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte, la demande en ce sens est rejetée.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 30 décembre 2019 et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire, à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le CEA, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Mme [X] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à payer à Mme [Z] [X] les sommes de 509 099,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 17 décembre 2016 et ce jour, outre 50 909,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la présente décision,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le CEA,
Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à verser à Mme [Z] [X] les sommes suivantes :
- 18 291 euros à titre d'indemnité compenstrice de préavis outre 1 829,10 au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 54 080,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 30 décembre 2019 et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Ordonne au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de remettre à Mme [Z] [X] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif, le solde de tout compte et l'attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision,
Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement perçues par Mme [X] depuis son licenciement jusqu'à ce jour, dans la limite de trois mois,
Déboute Mme [Z] [X] de sa demande d'astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA),
Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [Z] [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE