Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-44.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.166
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Médex médical, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant Kersalé d'en Haut, route de Pont L'Abbé, 29700 Pluguffan,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Médex médical, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 1996), que M. X... a été engagé, le 6 septembre 1993, en qualité de directeur régional par la société Médex médical, son contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié le 4 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes en sollicitant notamment l'application de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ; que la société Médex médical a demandé reconventionnellement la cessation de l'activité concurrentielle exercée par M. X... et une indemnité pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Médex médical fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire était applicable, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son article 1-e, cette convention s'applique aux entreprises dont l'activité principale porte sur la revente, le conditionnement, l'importation et la représentation ou le courtage de matières premières, d'herboristerie, de produits de droguerie, de produits chimiques à usage pharmaceutique et parapharmaceutique, d'articles d'hygiène et, en général de tous produits et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire ; qu'en énonçant que l'activité de commercialisation de matériel médico-chirurgical de la société Médex médical entrait dans le champ de cette convention collective, la cour d'appel en a violé les dispositions susvisées ainsi que l'article 1134 du Code Civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant péremptoirement que le matériel commercialisé par la société Médex médical avait un caractère pharmaceutique et qu'il était placé dans les unités hospitalières auprès des acheteurs de produits pharmaceutiques, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à ces affirmations expressément constestées par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans encourir les griefs du moyen, que l'activité réelle de la société Médex médical portait sur la commercialisation du petit matériel médico-chirurgical à caractère pharmaceutique et entrait dans le champ d'application de cette convention collective s'étendant aux sociétés dont l'activité est la revente, le conditionnement, l'importation, la représentation ou le courtage de tous produits et accessoires à l'usage de la médecine et de la pharmacie humaine et vétérinaire, la cour d'appel a exactement décidé que ses dispositions lui étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Médex médical fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée au paiement d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de travail, M. X... s'était interdit soit de travailler pour une entreprise ayant une activité concurrente de celle de la société Médex médical, soit de s'intéresser à la fabrication et au commerce de produits suceptibles de concurrencer quatre lignes de produits de la société Médex médical, dont le "kit packing" ; qu'en réduisant la portée de cette clause au seul produit Kit packing, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la clause de non-concurrence interdisait à M. X... de travailler pour une entreprise ayant une activité concurrente et ayant relevé que la société Arrow fabriquait et vendait des produits invasifs tels des cathéters veineux centraux dans ses "kits-packing", la cour d'appel, qui a néammoins dit que M. X..., en entrant au service de la société Arrow, n'avait pas violé cette clause de non-concurrence, a violé à nouveau l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a examiné la clause de non-concurrence dans son ensemble et n'a pas relevé que la société Arrow fabriquait des "kits packing" ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société Arrow ne fabriquait et ne commercialisait pas les gammes de produits visés par la clause de non-concurrence et n'avait pas, lors de l'embauche du salarié, une activité concurrente ; qu'elle a pu décider que le salarié devait bénéficer de l'indemnité compensatrice prévue par son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Médex médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Médex médical à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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