Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 24/01333 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ7S
Minute n° 24/00058
Grosse délivrée
le :
à
JUGEMENT RENDU LE PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 05 Juin 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A.S. BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître France HUILIER de la SELARL HUILIER SCHNEIDER WILLMANN, avocats au barreau de STRASBOURG, plaidant et Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
ET :
S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant et Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé des 12 et 25 septembre 2013, la SAS COMPAGNIE FRANCAISE a donné à bail commercial à la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE, pour une durée de neuf ans à compter du 16 septembre 2013, un local situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel initial de 75.000 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de magasin de bijoux, accessoires de mode, cadeaux.
Le 21 octobre 2013, la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE a conclu avec la SARL BIJOU RUBIN BORDEAUX un contrat de location gérance du fonds de commerce sous l’enseigne et le nom commercial « BIJOU BRIGITTE ».
Le 10 novembre 2022, le preneur, la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE, a fait signifier au bailleur une demande de renouvellement du bail pour le 1er janvier 2023 moyennant un loyer maximum de 44.500 euros.
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 14 juin 2023, la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE a, par acte du 31 janvier 2024, fait assigner la SAS COMPAGNIE FRANCAISE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mai 2024 et déposé au greffe le 24 mai 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
avant dire droit :d’ordonner une mesure d’expertise avec pour objet la détermination de la valeur locative du bail renouvelé,juger que l’avance des frais sera à la charge de chacune des parties pour moitié,fixer un loyer provisionnel pendant la durée de l’instance à la somme annuelle de 44.500 euros en principal à compter du 1er janvier 2023au fond :juger qu’à compter de la date du renouvellement du bail, l’indice de référence servant à la révision triennale de l’indexation annuelle du loyer sera désormais l’indice des loyers commerciaux, et l’indice de base sera le dernier paru à la date du renouvellement du bail,fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de neuf ans à la valeur locative correspondant à la somme en principal de 44.500 euros par an hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées,condamner le défendeur à lui payer les intérêts de retard sur le trop-perçu des loyers à compter de la demande en fixation du nouveau loyer et leur capitalisation, débouter la SAS COMPAGNIE FRANCAISE de l’intégralité de ses demandes,en tout état de cause :juger qu’à défaut d’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit d’option prévu par les dispositions de l’article L145-57 du code de commerce et qu’à défaut d’appel ou si l’exécution provisoire est prononcée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire ;condamner le bailleur au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SAS COMPAGNIE FRANCAISE, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mai 2024, et déposé au greffe le 28 mai 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demande au juge des loyers commerciaux de :
à titre principal :juger irrégulière la location-gérance consentie par la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE à la SARL BIJOU RUBIN BORDEAUX et constater l’absence d’exploitation du fonds par la première au cours des trois années précédant l’expiration du bail,débouter la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE de ses demandes, en l’absence de bénéfice du droit au renouvellement du bail,condamner la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE à lui payer, à compter du 1er janvier 2023, une indemnité d’occupation annuelle de 105.000 euros hors taxes et hors charges en deniers ou quittances, avec capitalisation depuis le 1er janvier 2023 pour les intérêts de plus d’une année,juger qu’à défaut pour la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE d’avoir libéré les lieux loués un mois après la signification du jugement à intervenir, elle sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et qu’en cas de besoin le sort des meubles se trouvant sur les lieux donnera lieu à application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à titre très subsidiaire :fixer à la somme annelle principale de 105.000 euros dû par la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE à compter du 1er janvier 2023, avec anatocisme depuis le 1er janvier 2023, pour les intérêts de plus d’une année,débouter la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE de ses demandes,en cas d’expertise, fixer le loyer provisionnel au loyer actuel,en toute hypothèse :dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,condamner la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le juge des loyers commerciaux a soulevé la question de sa compétence au regard de la nature des demandes reconventionnelles formées par la SAS COMPAGNIE FRANCAISE.
Par note en délibéré transmise le 10 juin 2024, le conseil de la demanderesse a sollicité du tribunal, compte tenu de la compétence d’interprétation stricte du juge des loyers commerciaux, de rejeter la demande reconventionnelle de la partie adverse.
Par note en délibéré transmise le 13 juin 2024, le conseil de la défenderesse s’en est rapporté sur l’incompétence soulevée d’office.
MOTIVATION
En vertu de l’article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
En application de ce texte, les pouvoirs du juge des loyers commerciaux sont interprétés strictement et ne lui permettent de statuer que sur les contestations qui portent sur les éléments de détermination du loyer.
En l’espèce le débat des parties porte, avant qu’il ne puisse être éventuellement statué sur la prétention de la demanderesse de fixation du montant du loyer, sur la dénégation du droit même au renouvellement du fait de la contestation, à titre reconventionnel par la société bailleresse, de la régularité du contrat de location gérance conclu le 21 octobre 2013, et de l’absence d’immatriculation au RCS de Bordeaux de la SAS BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE pour le local objet du bail.
Cette question ne relève ainsi pas des pouvoirs du juge des loyers commerciaux au sens du texte susvisé, lequel ne peut donc pas l’examiner, ni pour y faire droit, ni pour la rejeter.
Il convient par conséquent de transmettre le dossier à la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux qui sera chargée de trancher d’une part la question du droit au renouvellement, et d’autre part, si le droit au renouvellement est admis, de fixer le prix du bail renouvelé.
Le litige se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il convient de réserver l’examen des dépens et des demandes au titre des frais irrépétibles formées en tout état de cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la SAS COMPAGNIE FRANCAISE qui excède les pouvoirs du juge des loyers commerciaux ;
Ordonne le renvoi du dossier devant la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de connaître de l’intégralité du litige ;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe à la formation compétente ;
Réserve l’examen des demandes au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Céline DONET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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