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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-80.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.571

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Denis, contre l'arrêt de cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 7 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 du Code de la famille et de l'aide sociale, 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur de l'accident à payer à la victime des frais d'hébergement en foyer qui avaient été versés par le département ; "aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que l'état de la victime nécessite "l'adjonction d'une tierce personne pour pratiquer les soins d'hygiène, d'alimentation, les soins ménagers et, en particulier, les retournements corporels, nécessaires toutes les trois heures, y compris la nuit" ; qu'il est également justifié que le département de la Savoie réclame à M. X... le remboursement des frais d'hébergement pour la période du 1er août 1987 - 30 septembre 1993 et qu'il y a donc lieu d'ordonner l'indemnisation de M. X... de ce chef à hauteur de la somme réclamée, soit 891 146 francs ; qu'il est également nécessaire d'ordonner, par confirmation du jugement déféré, le remboursement par l'auteur de l'accident des frais d'hébergement au fur et à mesure de leur échéance, et ce à compter du ler octobre 1993 ; "l ) alors que les sommes payées au titre de l'aide sociale ne sont pas soumises à un recours contre le tiers responsable de la part des organismes qui les ont versées ; qu'il résulte des constatations mêmes faites par les juges du fond que la victime a été hébergée à compter du 1er août 1987 dans un foyer spécialisé et que les frais d'hébergement ont été payés par le département de la Savoie (jugement du 15 septembre 1993, p. 5 3 et 5, arrêt attaqué p. 4) ; que le remboursement de ces sommes, versées au titre de l'aide sociale, ne pouvait donc être demandé à l'auteur de l'accident ; qu'en condamnant cependant Denis Y... à verser ces sommes à la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que si l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; que les juges doivent donc déduire de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime toutes les sommes versées par des tiers à la suite du dommage ; qu'il n'est pas contesté que c'est le département de la Savoie qui a payé les frais d'hébergement dans un foyer spécialisé pour la période du 1er août 1987 au 30 septembre 1993, frais qui s'élèvent à la somme de 891 146 francs ; qu'en omettant de déduire cette somme du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en allouant à Pierre X..., au titre de l'assistance d'une tierce personne consécutive à l'accident dont Denis Y... a été reconnu responsable, le montant des frais d'hébergement en foyer spécialisé, après avoir constaté qu'il était justifié que le département de la Savoie -lequel n'a pas la qualité de tiers payeur disposant d'un recours subrogatoire- lui en réclame le remboursement, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et sans méconnaître notamment les dispositions de l'article 168 du Code de la famille et de l'aide sociale qui mettent ces frais à titre principal à la charge de l'intéressé lui-même, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui revient à discuter cette appréciation, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, pour réparer le préjudice personnel de la victime, a distingué le préjudice sexuel du préjudice d'agrément ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que le préjudice sexuel allégué est, en l'espèce, distinct du préjudice d'agrément et doit être séparément réparé ; "alors que le préjudice d'agrément, qui s'entend de la privation définitive des agréments normaux de l'existence, inclut le préjudice sexuel ; qu'en condamnant cependant l'auteur de l'accident à payer à la victime les sommes de 300 000 francs au titre du préjudice d'agrément (privation des activités de loisir) et de 350 000 francs en réparation du préjudice sexuel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le demandeur reproche vainement à la juridiction du second degré d'avoir procédé à une double indemnisation concernant le préjudice sexuel, déjà compris selon lui dans la réparation du préjudice d'agrément, dès lors que les juges d'appel précisent qu'ils entendent ainsi, comme ils en ont la faculté, indemniser distinctement ce chef de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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