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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-16.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.836

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° J 21-16.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-16.836 contre le jugement n° RG : 20/00114 rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]-Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]-Seine-Maritime, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]-Seine-Maritime la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [B] fait grief au jugement attaqué DE L'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]-Seine-Maritime la somme de 460,32 € au titre de l'indu notifié le 15 mars 2019 ; ALORS QUE la restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte que la caisse ne peut réclamer cette restitution qu'à compter du début du manquement jusqu'à sa cessation ; qu'il appartient ainsi à la juridiction de sécurité sociale de constater la date de début du manquement et sa date de fin ; que le tribunal a relevé « que Mme [B], alors qu'elle bénéficiait d'indemnités journalières au titre de la maladie pour la période allant du 02 mars 2018 au 04 mai 2018, a signé un contrat d'agrément avec la société [3] le 17 mars 2018 et a effectué des achats de stock les 02 et 22 avril 2018. La CPAM indique avoir constaté un chiffre d'affaires de 316 € pour le second trimestre 2018 » (jugement, p. 3, § 11) et qu'il en a déduit que « c'est donc à juste titre que la CPAM a retenu que les indemnités journalières n'étaient plus dues à compter du jour d'activité non autorisée jusqu'à la fin de l'arrêt de travail concerné et que Mme [B] devait s'acquitter de la somme de 460,32 € correspondant au montant de l'indu » (jugement p. 3 § 17) ; qu'en s'abstenant de constater que l'activité non autorisée avait duré jusqu'à la fin de l'arrêt de travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [B] fait grief au jugement attaqué DE L'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]-Seine-Maritime la somme de 331 € au titre de la pénalité financière notifiée le 25 novembre 2019 ; 1. ALORS QUE la cassation du chef ayant « condamné l'assurée sociale à payer à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] la somme de 460,32 € au titre de l'indu notifié le 15 mars 2019 », entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef l'ayant « condamné à payer à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] la somme de 331 € au titre de la pénalité financière notifiée le 25 novembre 2019 » en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE Mme [B] soutenait que c'est en méconnaissance des dispositions du III. de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, que la CPAM avait fixé à 331 € le montant de sa pénalité financière, soit 71,90 % du montant de l'indu, évalué à 460,32 €, notifié le 15 mars 2019 (conclusions, p. 9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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