Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IOO
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le 13 août 2024
DEMANDERESSE
HENEO, [Adresse 3], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E1971
DÉFENDERESSE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 13 août 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IOO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2023, la société HENEO a mis à disposition de Madame [O] [D] un logement numéro 110 situé dans la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 1], dans le cadre d'un contrat de location meublée en foyer-logement.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2024, la société HENEO a fait assigner Madame [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au titre d'occupation du logement, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
- constater que celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre,
En conséquence,
- autoriser l'expulsion des lieux sans délai de Madame [O] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance du commissaire de police,
- la condamner à lui payer la somme de 1.876,49 euros au titre des redevances arriérées, outre les intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer
- fixer les indemnités d'occupation dues à une somme équivalente au montant de la redevance mensuelle d'occupation actuelle, outre les charges, jusqu'à la libération définitive des lieux,
- condamner Madame [O] [D] au paiement de ces indemnités d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- la condamner au paiement d'une somme de 480 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Lors de l'audience du 23 mai 2024, la société HENEO, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que figurant dans l'acte introductif d'instance. La société HENEO s'est opposée à l'octroi de délais de paiement en soulignant que la dette locative avait augmenté.
Madame [O] [D], citée à étude, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat du 16 mai 2023 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai d'un mois.
La société HENEO a fait délivrer à Madame [O] [D] le 2 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 1.130,79 euros.
Au vu du décompte, il est constaté que la dette n'a pas été réglée dans le délai d'un mois. La clause résolutoire est donc acquise au 2 décembre 2023.
L'expulsion de Madame [O] [D] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, aucune considération tirée des circonstances de l'espèce et du comportement de l'occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Du fait de sa qualité d'occupant sans droit ni titre, Madame [O] [D] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux.
Elle sera tenue en outre au paiement de l'arriéré s'établissant à la somme de 1.876,49 euros arrêté au 16 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [O] [D] sera condamnée aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d'entre elle la charge des frais irrépétibles.
Enfin, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'acquisition au 3 décembre 2023 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé entre la société HENEO et Madame [O] [D],
Ordonne en conséquence l'expulsion de Madame [O] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement numéro 110 situé dans la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 1], qu'elle occupait dans le cadre d'un contrat de location meublée en foyer-logement, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Autorise la société HENEO à faire enlever et conserver aux frais de Madame [O] [D] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Madame [O] [D] à payer à la société HENEO les sommes suivantes:
- la somme de 1.876,49 euros au titre de l'arriéré de redevances au 16 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux,
Déboute la société HENEO du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [D] aux dépens,
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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