Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Février 2026
MINUTE : 26/00201
N° RG 25/06174 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LTK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [K] [O]-[X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160
ET
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE VILLAGE JEANNE D’ARC
SASU MEMMO IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 216
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré au 25 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2018, le tribunal d'instance de Saint-Denis a :
« Condamne solidairement Monsieur [K] [O]-[R] et Madame [B] [N] épouse [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la somme de 549,84 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, selon décompte arrêté au 1er janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la producton par syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] à Monsieur [K] [O]-[X] et Madame [B] [N] épouse [O] un décompte de charges rectifié, sous astreinte de 10 euros par jours de retard à compter de la signification de présente décision,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, du surplus de ses demandes,
Déboute Monsieur [K] [O]-[X] et Madame [B] [N] épouse [O] du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse leurs dépens la charge de chacune des parties,
Ordonne l'exécution provisoire. »
Madame [B] [N] et son époux, Monsieur [K] [O], ont fait signifier le jugement précité au syndicat des copropriétaires le 27 novembre 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2025, Madame [B] [N] et son époux, Monsieur [K] [O], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SASU MEMMO IMMOBILIEER, aux fins de :
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Condamner le Syndicat des copropriétaires VILLAGE JEANNE D'ARC à verser aux époux [O] la somme de 16.020,00 EUR au titre la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal d"instance de SAINT DENIS en date du 27 juin 2018, sauf à parfaire au jour du prononcé du jugement à venir.
Ordonner la production par le Syndicat des copropriétaires VILLAGE JEANNE ITARC à aux époux [O] d'un décompte de charges rectifié sous astreínte définitive de 50 EUR par jour de retard à compter du huitième jour de la décision à venir.
Condamner le Syndicat des copropriétaires VILLAGE JEANNE D'ARC à verser aux époux [O] la somme de 1.500,00 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Condamner le Syndicat des copropriétaires VILLAGE JEANNE D"ARC aux entiers dépens à verser aux époux [O] la somme de 2.000,00 EUR au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que la décision à venir est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2026 et la décision mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assigné dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de Madame [B] [N] et son époux, Monsieur [K] [O], a soutenu leur demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'absence de comparution de le syndicat des copropriétaires
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
II - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
En application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l'article L. 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application de l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit et de l'enjeu du litige.
En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 27 juin 2008 que le tribunal d'instance de Saint-Denis a notamment ordonné la production par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] à Monsieur [K] [O]-[X] et Madame [B] [N] épouse [O], d'un décompte de charges rectifié, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de présente décision.
La décision précitée a été signifiée le 27 novembre 2020 au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société AGIA, tel que cela ressort du procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, l'acte ayant été remis à Madame [P] [C], en sa qualité d'employée, et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ayant été adressée.
Alors que par jugement rendu le 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a jugé irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant aux mêmes fins en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 juin 2018, et que plusieurs mises en demeure et courriels de relance lui ont été adressés, le syndicat, qui n'a pas constitué avocat, ne rapporte la preuve d'aucun élément permettant de mettre en doute l'absence de communication du décompte de charges rectifié tel qu'ordonné par l'autorité judiciaire. Au contraire, il est observé que par courriel du 24 juillet 2024 transmis par [T] [L], le syndicat s'était engagé à transmettre le décompte rectifié pour le mercredi 31 juillet 2004. Force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve de s'être exécuté.
Par suite, il est établi que le syndicat n'a effectué aucunes diligences pour respecter l'obligation de faire mise à sa charge. Dès lors, la demande en liquidation de l'astreinte est fondée en son principe.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d'une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l'astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la période courant du 27 novembre 2020 au 20 avril 2025, à hauteur de 16.020 euros comme demandé, sachant que 1.605 jours se sont écoulés depuis la signification. Le syndicat sera condamné à payer cette somme.
III - Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive
Madame [B] [N] et son époux, Monsieur [K] [O], sollicitent la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard courant huit jours suivant la présente décision.
Conformément à l'article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et du délai de bientôt huit années au cours duquel le syndicat des copropriétaires ne s'est toujours pas exécuté, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte à son encontre, mais provisoire pour permettre au juge de tenir compte des diligences qu'il pourrait enfin entreprendre, et cela à hauteur de 50 euros par jour de retard pendant une période de 180 jours et cela dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision (soit une astreinte totale maximale 9.000 euros)
IV – Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [B] [N] et son époux, Monsieur [K] [O], sollicitent 1.500 euros de dommages et intérêts considérant que les agissement de la société défenderesse constitue une résistance abusive.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires s'est abstenu depuis le jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de transmettre un décompte de charges rectifié malgré la signification de la décision, l'envoi de plusieurs mises en demeure et courriels de relance et malgré son engagement de le leur transmettre pour le 31 juillet 2024.
Madame [B] [N] et son époux, Monsieur [K] [O], sont ainsi fondés à prétendre que la résistance abusive dont a fait preuve le syndicat des copropriétaires leur cause un préjudice dans le fait même qu'ils ont été contraints, depuis plusieurs années, de multiplier les diligences pour obtenir un décompte de charges conformes aux stipulations du règlement de copropriété tel que cela a été rappelé à deux reprises par l'autorité judiciaire.
Ce préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
V - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera également condamné à indemniser les demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles. Madame [B] [N] et son époux, Monsieur [K] [O], sollicitent la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros leur sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal d'instance de Saint-Denis par jugement contradictoire le 27 juin 2018 (RG n° 19/10511) à hauteur de 16.020 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SASU MEMMO IMMOBILIER, à payer à Madame [B] [N] et son époux, Monsieur [K] [O], la somme globale de 16.020 euros ;
DIT que l'injonction faite au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SASU MEMMO IMMOBILIER, dans le jugement contradictoire rendu le 27 juin 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Denis est assortie d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard, passé un délai de DEUX mois à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte courant durant 180 jours ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SASU MEMMO IMMOBILIER, à payer à Madame [B] [N] et son époux, Monsieur [K] [O], la somme globale de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SASU MEMMO IMMOBILIER, à verser à Madame [B] [N] et son époux, Monsieur [K] [O], la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SASU MEMMO IMMOBILIER, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN