Tribunal judiciaire, 21 mars 2024. 24/00508
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00508
Date de décision :
21 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 23 mai 2024
à Mme [K] [H]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 23 mai 2024
à M. [N]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00508 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NYY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE METROPOLE AIX-[Localité 4] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 février 2021, la SA UNICIL venant aux droits de la Société DOMICIL, a assigné Monsieur [X] [E] et Madame [R] [U] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir :
o constater que Monsieur [E] et Madame [U] sont entrés dans l'appartement sis à [Adresse 5], en commettant une voie de fait;
o déclarer Monsieur [E] et Madame [U] ainsi que tous occupants de leur chef, occupants sans droit, ni titre de l'appartement;
o ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [E] et de Madame [U] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
o déclarer que la voie de fait commise par Monsieur [E] et Madame [U] et les troubles occasionnés justifient la suppression des délais prévus par l'article L412-6 du code des procédure civiles d'exécution et la suppression du délai prévu par l'article L412-1 du même code
o condamner Monsieur [E] et Madame [U] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 584,45 euros à compter du 2 février 2024 et ce, jusqu'à libération complète des lieux;
o condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [U] à lui payer la somme de 350,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [E] et Madame [U], cités en l'Etude de la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice, n'ont pas comparu à l'audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l'examen de l'assignation que celle-ci porte la date du 21 février 2021.
Cette date est manifestement erronée.
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats à l'audience en date du---en invitant la SA UNICIL à mentionner sur l'assignation la date rectifiée.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit rendue en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience en date du 12 septembre 2024 à 14 Heures Salle d'audience n°2 en invitant la SCI UNICIL à mentionner sur l'assignation la date rectifiée;
RAPPELONS aux parties qu'elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu'à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante;
DISONS que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation;
RESERVONS les demandes et les dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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