Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2023. 2307633
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2307633
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur ce recours. Toutefois, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ayant, par une décision explicite du 12 octobre 2022, rejeté la demande de M. A, décision qui s'est nécessairement substituée au rejet implicite de ce recours, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 octobre 2022.
3. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception signé de l'intéressé produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que la décision attaquée a été adressée au requérant, avec l'indication des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 novembre 2022. Cette notification a ainsi fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, lequel était expiré à la date du 22 mai 2023, date à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal de céans. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307633
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