Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 février 2024. 2209806
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209806
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Saïd Zouba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet implicite à son recours gracieux formé le 29 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2023 et 11 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une ordonnance en date du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par son mémoire en défense du 11 avril 2023, le préfet de Loire-Atlantique a informé le tribunal de l'abrogation de la décision de refus d'échange du permis de conduire de M. B, de la validation de sa demande et de la remise à l'intéressé d'un permis de conduire français le 30 mars 2023. Il s'ensuit comme le fait valoir le préfet que les conclusions à fin d'annulation et celles présentées à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Versailles, le 29 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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