Cour de cassation, 22 février 1994. 93-83.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.061
Date de décision :
22 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Louis-Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre Marc X... du chef de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de M. Paul Z... ;
"aux motifs que Mme Y... avait confirmé avoir tapé le document litigieux et avoir vu Z... le signer ; que si la cause du débit de un million de francs et l'inscription des 200 titres sur le compte de M. X... le 14 septembre 1987 n'était pas clairement déterminée, il n'était en aucun cas établi que le document argué de faux n'ait pas été signé par Z... ;
"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile avait fait valoir que les déclarations de Mme Y... étaient incohérentes et que si ce témoin avait prétendu avoir vu Rondeleux signer l'attestation arguée de faux, elle avait été incapable de s'expliquer sur le moment de la journée auquel cette scène ne serait déroulée ;
"qu'en retenant comme déterminant le témoignage de ce témoin, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire de nature à établir que Mme Y... avait fait un faux témoignage, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges contre l'inculpé d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à un chef péremptoire du mémoire, le demandeur se borne à critiquer les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique