Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05205 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISRJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2023, à 10h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [C]
né le 20 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, et de Mme [W] [L], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre d'hébergement ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 10 décembre 2023, jusqu'au 9 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2023, à 14h16, par M. [D] [C];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention et l'audition par le consulat est envisagée le 13 décembre 2023.
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné.
En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent.
Or en l'espèce, en l'absence de diligence utile dès lors que l'administration avait saisi le consul et que celui-ci a proposé une audition le 8 décembre, il est vain de rechercher les carences éventuelles de l'administration.
Le fait que l'intéressé ait refusé de se rendre à cette audition du 8 décembre est indifférent à ce constat et le premier juge a retenu à bon droit que l'autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires.
Il s'en déduit qu'aucune pièce justificative n'est manquante et qu'il y a lieu, en l'absence de tout autre moyen (et constatant que la nationalité de l'intéressé n'est pas sérieusement contestée, qu'un échange avec les autorités consulaires est intervenu, que celles-ci ont proposé un rendez-vous le 15 décembre 2023, que les échanges avec les autorités consulaires se poursuivent), de relever que l'administration peut se fonder sur l'article 742-4 du code précité pour solliciter une prolongation de rétention.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, à défaut d'autres moyens présentés en appel et par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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