Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02371 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25QB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juin 2025 à 15h32
Nous, Léna KREMER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lucile ROCHER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 avril 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [Z] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Juin 2025 reçue et enregistrée le 21 Juin 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu le procès-verbal dressé par les agents de la Police aux frontières le 22 juin 2025 à 7h45 relatant le refus de Monsieur [Z] [B] de se rendre à l’audience ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [B]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l'audience,
représenté par son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 13 décembre 2024 par Monsieur le Préfet de la Meuse envers [Z] [B] ;
Attendu que par décision en date du 24 avril 2025 notifiée le 24 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 27 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 23 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025, reçue le 21 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.”
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
La Préfecture fonde sa demande re prolongation sur la menace à l’ordre public que représente la présence de Monsieur [Z] [B] sur le territoire national en faisant état de son casier judiciaire et de ses signalisations, soulignant qu’un arrêté d’expulsion a été pris en considération de cette menace. Il considère que les perspectives d’éloignement à bref délai sont existantes au regard des diligences effectuées.
Le conseil de Monsieur [Z] [B], sans déposer de conclusions, a indiqué que le critère de la perspective d’éloignement à bref délai n’apparaissait pas caractérisé, rien ne permettant d’établir l’imminence d’une réponse par les autorités algériennes.
Sur la délivrance à bref délai
Attendu que lorsque l’impossibilité d'exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Attendu qu’en l’espèce, la Préfecture justifie avoir engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 24 avril 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, Monsieur [B] étant dépourvu de document de voyage ; que la fiche dactyolscopique et les photographies de l’intéressé ont été transmises par courrier du 28 avril 2025; que les autorités consulaires ont par la suite été relancées le 16 mai 2025 puis le 20 juin 2025 ; qu’au regard de l’ensemble des diligences utiles effectuées, il y a lieu de considérer que le critère de délivrance à bref délai est constitué ;
Sur la menace à l’ordre public
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Préfecture que le casier judiciaire de Monsieur [Z] [B] comporte 11 mentions, s’agissant de condamnations prononcées entre novembre 2013 et mai 2019, principalement pour des faits d’atteinte aux biens ; que si les décisions de culpabilité sont anciennes, l’intéressé a été plus récemment condamné le 9 novembre 2022 par le Tribunal de Lyon à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées, menaces et vol. Ces éléments établissent donc que Monsieur [Z] [B] s’est inscrit dans la continuité dans la commission d’infractions pénales graves. Il a par ailleurs été placé en garde à vue le 23 avril 2025 pour des faits de recel de vol, alors qu’il était sorti d’incarcération le 18 décembre 2024.
Ces éléments amènent à considérer que le critère de la menace actuelle à l’ordre public est rempli.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 20 Juin 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Z] [B] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [Z] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [B] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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