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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 88-18.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.802

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Z..., architecte, ayant demeuré 6, square Lully à Epernay (Marne), et actuellement 16, rue des Chevaliers Gambettes à Saint-Jean de Monts (Vendée), 2°/ la compagnie d'assurances la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (2e section), au profit de M. Y... Révolte, demeurant ... à Avenay-Val-d'Or (Marne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la MAF, de Me Goutet, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... a confié à M. Z..., architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment et de la réfection de la toiture d'un autre immeuble ; que la réception définitive des travaux est intervenue le 13 janvier 1969 ; qu'à la suite de désordres survenus dans les toitures, un expert désigné par ordonnance de référé du 3 novembre 1982 a constaté que les tuiles utilisées étaient de mauvaise qualité ; que, par acte du 14 mai 1984, M. A... a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et l'assureur de celui-ci, la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que l'arrêt attaqué (Reims, 21 avril 1988) a retenu que le délai de la garantie décennale, qui n'avait pas été valablement interrompu, était expiré mais que M. Z..., qui avait reçu mandat d'intervenir au nom de M. A... tant auprès de l'entreprise Menut, qui avait exécuté les travaux de couverture, qu'auprès de la Société Duart et Pellot, qui avait fourni les tuiles, avait manqué à son devoir de conseil ou de renseignement en négligeant d'informer son mandant de l'existence d'un délai pour assigner le constructeur en responsabilité ; Attendu que M. Z... et la MAF font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un mandat d'en rapporter la preuve par un écrit et selon les conditions prévues par les articles 1985 et 1315 et suivants du Code civil ; que, par suite, en se bornant à se référer à la correspondance produite aux débats sans en préciser ni la teneur ni même les éléments constitutifs et en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la preuve du mandat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985, 1147, 1792 et 2270 du Code civil en décidant que l'intervention d'un architecte, dont le louage d'ouvrage a pris fin, comportait une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage en ce qui concerne le délai pour agir contre les constructeurs et les fournisseurs ; Mais attendu, d'abord, que la preuve d'un mandat peut être reçue conformément aux règles générales de la preuve des conventions ; que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les lettres adressées à M. A... par M. Z... démontrent que celui-ci est intervenu à plusieurs reprises, de 1972 à 1982, auprès de l'entreprise Menut comme auprès des Etablissements Druart et Pellot pour leur signaler la mauvaise qualité des tuiles utilisées et tenter d'obtenir leur remplacement et qu'il a régulièrement informé M. A... de ces différentes interventions en lui adressant, chaque fois, copie des lettres de réclamations ; que la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les documents produits aux débats constituaient, de la part de M. Z..., un aveu par lequel il reconnaissait avoir reçu de M. A..., et également exécuté, un mandat aux fins d'obtenir la réfection totale ou partielle des toitures défectueuses ; qu'ensuite, ce n'est pas en tenant compte du contrat de louage d'ouvrage précédemment conclu entre M. A... et M. Z... et dont elle avait d'ailleurs constaté l'extinction, mais après avoir relevé l'existence d'un mandat ultérieurement donné à l'architecte après la réception des travaux, que la cour d'appel a estimé que ce dernier avait manqué au devoir de renseignement ou de conseil qu'appelait l'exécution de ce mandat spécifique, en négligeant d'informer M. A... du délai pour agir ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la MAF, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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