Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 21/01795 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5N5
DEMANDEUR :
Madame [L] [W] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15] (92)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Maître Adeline DASTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Maître Muriel CADIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Maître Céline CADARS-BEAUFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Adeline DASTE, Maître Oriane DONTOT
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [F]et Monsieur [X] [P]se sont mariés le [Date mariage 7] 1982 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 21 juin 1982 par Maître [A], notaire à [Localité 17] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.
Quatre enfants sont issus de cette union
[H], [K] [P], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16],[S], [N], [O] [P] né le [Date naissance 6] 1984, à [Localité 12],[E], [M], [Y] [P], né le [Date naissance 8] 1992, à [Localité 15],[G], [X], [R] [P] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 15].
Par exploit de commissaire de justice du 25 février 2021, Madame [D] [F] a assigné Monsieur [X] [P] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2021, le juge de la mise en état a
- organisé la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [P] ;
- accordé à Madame [D] [F] un délai de six mois à compter de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
- débouté Madame [D] [F] de sa demande de remise sous astreinte ;
- fixé à 1.500€ la pension alimentaire que Monsieur [X] [P] devra verser mensuellement à Madame [D] [F] au titre du devoir de secours à compter du départ effectif de celle-ci du domicile conjugal ;
- fixé à 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) la provision pour frais d'instance que Monsieur [X] [P] devra verser à Madame [D] [F] ;
- débouté Madame [D] [F] de sa demande de désignation d'un professionnel qualifié.
Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 décembre 2021, Madame [D] [F] a indiqué fonder sa demande en divorce sur les articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 novembre 2023 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [D] [F] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce de Madame [D] [P] et de Monsieur [X] [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, ;
- prendre acte de l’accord des époux pour que Madame [D] [P] conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- dire et juger que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués de plein droit ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce de Madame [L] [W] [P], soit le 25 février 2021 ;
- dire et juger que Madame [D] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- condamner Monsieur [X] [P] à verser à Madame [D] [P] une somme de 1.764,26 € à titre d’avance sur part de biens indivis correspondant à la moitié du solde du compte joint des époux à la date des effets du divorce ;
- condamner Monsieur [X] [P] à verser une prestation compensatoire à Madame [D] [P] d’un montant de 700.000 € :
à titre principal, sous forme d'un capital d’un montant de 500.000€, et d'une rente viagère d’un montant de 1.200 € par mois,
à titre subsidiaire, sous forme d’un capital d’un montant de 700.000 €.
- ordonner que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce aurait acquis force de chose jugée ;
- condamner Monsieur [P] à verser Madame [D] [P] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 09 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [X] [P] demande à la juridiction de :
- déclarer irrecevable et non fondée Madame [D] [F] en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter ;
- déclarer recevable et bien fondé Monsieur [X] [P] en ses demandes et y faire droit ;
- prononcer le divorce des époux [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux ;
- dire que Madame [D] [F] pourra conserver l’usage du nom patronymique de son époux ;
- constater que Monsieur [X] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conforme aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- dire et juger que les effets du divorce entre les époux remonteront au 25 février 2021,
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- fixer à la somme de 90.000€, le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [X] [P] réglera à son épouse sous la forme d’un capital, à la date du divorce définitif,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamner Madame [D] [F] à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 6.000€, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2023 a été révoquée le 07 août 2023. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 08 janvier 2024, audience reportée au 15 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024, délibéré prorogé au 26 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 25 février 2021
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2021
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [D] [F], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15],
et de
Monsieur [P] [X], [Z], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 17],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1982 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
AUTORISE Madame [D] [F] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 février 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE Madame [D] [F] de sa demande d'avance sur biens indivis ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] [P] à verser à Madame [D] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 500.000 euros (CINQ CENT MILLE EUROS), avec exécution provisoire à hauteur de la moitié de cette somme ;
DÉBOUTE Madame [D] [F] et Monsieur [X] [P] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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