Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03342 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAQE
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2023, à 10h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 27 avril 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 10 septembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2023, à 11h53, par M. [K] [J] ;
- Vu les conclusions communiquées le 12 août 2023 à 10h30 par le conseil de M. [K] [J]
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [J] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au vu des conclusions déposées au greffe le 12 août 2023 à 10h30 par lesquelles le conseil de M. [K] [J] sollicite que la procédure soit déclarée irrregulière pour absence de convocation à l'audience pour l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité qui a fait l'objet d'une autre procédure, il y a lieu de dire que celles-ci sont irrecevables car elles ne concernent pas la présente procédure.
Sur le bien fondé de l'appel, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les les moyens soulevés et a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [J], y ajoutant qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire, procédure mise en oeuvre par les autorités consulaires algériennes qui imposent un rendez-vous consulaire aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, même si la personne concernée justifie d'un passeport en cours de validité ce qui est le cas en l'espèce, étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies12 juillet 2023, soit le jour du placement en rétention, et qu'une audition consulaire a été fixée au 30 août 2023, que l'administration ne dispose pas d'un pouvoir coercition à l'égard des dates d'audition consulaire et que la notion d'éloignement à bref délai n'a pas lieu d'être examinée au titre de la deuxième prolongation qui est d'une durée fixe de trente jours sans qu'il puisse, de bonne foi, être soutenu la moindre irrégularité dans la durée de prolongation telle que sollicitée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable les conclusions d'irrégularité,
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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