Cour de cassation, 13 décembre 1988. 86-16.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.290
Date de décision :
13 décembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 15 janvier 1967, Mme veuve Z... a vendu à Mme Carla B... épouse Bernat une maison d'habitation moyennant le prix principal de 6 000 francs augmenté du service d'une rente viagère annuelle de 3 000 francs indexée ; que Mme Y... Bernat est décédée le 25 mai 1977 en laissant pour héritiers ses deux enfants, Mme A... Bernat épouse Baillie et M. Roger Sixto X... ; que des arrérages de la rente n'ayant pas été payés avant la mort de Mme veuve Z... décédée le 7 janvier 1981, Mme Arlette D..., épouse C..., sa légataire universelle, a assigné les héritiers de la débirentière en résolution de la vente ;
Attendu que Mme C... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 avril 1986) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de résolution pour défaut de paiement des arrérages insérée au contrat de vente prévoyait expressément le droit pour la venderesse de demander la résolution pure et simple de cette vente, que ces termes clairs et précis ne se concevaient que dans le cadre d'une résolution conventionnelle et qu'en décidant que la clause litigieuse ne pouvait s'analyser en une clause résolutoire de plein droit, la cour d'appel l'a dénaturée ; alors, d'autre part, que le droit de demander la résolution du contrat pour non-paiement des arrérages, qui appartiendrait au crédirentier en tant que vendeur à qui le prix n'avait pas été entièrement payé, passe à ses héritiers, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1977 et 1978 du Code civil ; et alors, enfin, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que Mme Z... se trouvait depuis plusieurs années dans une maison de retraite, que la rente viagère devait alors être payée entre les mains du Trésor public et que la crédirentière n'était donc plus en mesure de savoir si cette rente - qu'elle ne pouvait plus percevoir directement - était effectivement payée ;
Mais attendu d'abord que, la clause résolutoire insérée au contrat de vente du 15 janvier 1967, ouvrant, en cas de défaut de paiement de la rente, plusieurs possibilités au choix de la vendresse et, en particulier, celle de demander que la résolution de la vente soit prononcée par une décision judiciaire, c'est sans la dénaturer que la cour d'appel a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une clause résolutoire de plein droit ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la crédirentière était décédée sans voir manifesté, de son vivant, l'intention d'exercer une action en résolution du contrat et qu'il n'était pas établi qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de s'en prévaloir, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées, a estimé à bon droit que le service de la rente viagère créée au profit de Mme Z... sa vie durant par ledit contrat constituait un droit personnel qui s'était éteint à son décès et n'était pas transmissible, dès lors que le juge ne pouvait résoudre un contrat ayant cessé d'exister ;
D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique