Cour de cassation, 05 décembre 2019. 17-19.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.588
Date de décision :
5 décembre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° T 17-19.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cristofol, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MAIF, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI Cristofol, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, de Me Le Prado, avocat de la société MAIF ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cristofol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Cristofol ; la condamne à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros et à la MAAF la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI Cristofol.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Cristofol de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MAIF ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert retient huit causes du sinistre : la création dans le sol par la commune de [...] d'une galerie d'évacuation des eaux pluviales au ras de la façade de l'immeuble, entraînant une décompression du terrain, les infiltrations souterraines d'eau sous la voirie et au pied de l'immeuble , par le jeu des débordements des canalisations obstruée, provoquant des remontées d'eau par capillarité, le goudronnage rendant la zone imperméable et empêchant ainsi l'évaporation de l'eau s'infiltrant dans le sol, le manque d'entretien des réseaux communaux, avec présence d'affaissements et l'obstruction partielle de la galerie d'eau pluviale le long de la façade de l'immeuble ; les vibrations liées à la circulation routière, compte tenu de la configuration des lieux ; le mode constructif du bâtiment suivant la méthode dite du mur poids, et les matériaux employées lors de la construction, s'agissant d'un liant qui se délite avec le temps et s'imbibe de l'humidité résultant des remontées capillaires d'eau ; que les éléments ayant pu entraîner, dans la vie de l'immeuble, une éventuelle modification de sa résistance initiale, et notamment : les modifications de façade comme la création d'un balcon créant des lignes verticales de fragilisation dans le mur de façade ; mais aussi les infiltrations d'eau en toiture à la suite des travaux effectués par M. G... et les travaux de ravalement de façade qui ont empêché la respiration des façades et qui ont créé une déséquilibre entre l'assèchement de l'argile dans une partie des murs et le présence d'une humidité capillaire dans une autre partie des murs. L'expert explique que ce déséquilibre a favorisé un décollement de certains moellons de pierre fixés à l'enduit du reste de l'épaisseur des murs et que les particules décomposées du liant se sont tassées en partie basse en repoussant l'enduit vers l'extérieur et en le déformant ; l'expert explique que ces causes ont contribué à la survenance du sinistre, certaines de manière prépondérante, à savoir la décompression du terrain et les infiltrations en sous-sol, mais aussi le mode constructif de l'immeuble et certaines interventions sur cet immeuble, et d'autres par simple aggravation. Il ressort ainsi du rapport d'expertise que les infiltrations d'eau, même de faible importance, au travers de la toiture et qui ont perduré pendant seize mois en raison d'un différend entre les compagnies d'assurances ont fragilisé le bâtiment déjà soumis à une décompression du terrain, à une altération et une déformation des murs de façade en raison des remontées capillaires sur des murs qui ne respiraient pas ; que la SCI Cristofol invoque également la garantie de son assureur, la MAIF. En page 23 des conditions générales du contrat, il est précisé que l'assuré est couvert lorsque ses biens sont endommagés à la suite des évènements accidentels suivants : (
) dégâts des eaux, et il est ajouté qu'en cas de souscription de la formule (
) Sérenité, l'assuré est également couvert dans tous les autres cas où ses biens sont endommagés à la suite d'un accident ; que la SCI soutient que son immeuble s'est effondré, ce qui constituerait l'accident alors que l'effondrement du mur de façade constitue le sinistre, et il y a lieu de rechercher si ce sinistre est intervenu à la suite d'un accident ; or les investigations expertales mettent en évidence que l'effondrement de l'immeuble résulte de la conjonction de phénomènes lentement évolutifs et non d'un évènement accidentel qui s'entend d'une action soudaine. C'est donc à juste titre que la MAIF dénie sa garantie accident ; qu'au titre de la garantie dégât des eaux, les dommages matériels affectant les biens immobiliers assurés sont garantis lorsqu'ils proviennent :de fuites, ruptures, débordements, ou refoulements des conduites d'alimentation ou d'évacuation d'eau et des appareils qui y sont raccordés, du débordement ou renversement de récipients, d'infiltrations à travers les murs, façades, toitures, ciels vitrés, balcons et terrasses, joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages et sont exclus de la garantie les dommages causés par l'humidité ou la condensation lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un évènement garantie ; que les remontées capillaires non visées dans la liste ci-dessus ne sont pas comprises dans le risque garanti et les dommages en résultant sont exclus de la garantie. Seules les infiltrations en toiture rentrent dans le champ d'application de la garantie dégât des eaux. Encore fautil cependant que les dommages matériels aient été causés directement par l'eau ; Or ces infiltrations ne sont pas la cause directe de l'effondrement de la façade mais ont simplement conduit à une aggravation de la dégradation du mur. La garantie dégât des eaux n'est donc pas non plus applicable à l'effondrement du mur ; que la SCI Cristofol reproche à la MAIF un retard dans la gestion du sinistre consistant dans les infiltrations en toiture à la suite des travaux effectués par M. G.... Elle fait valoir que ce sinistre qui a été déclaré le 22 octobre 2008, n'a été pris en charge qu'en février 2010. Or il n'appartenait pas la MAIF de prendre en charge les travaux de reprise qui sont d'ailleurs expressément exclus de la garantie et aucune faute contractuelle dans l'application du contrat d'assurance ne peut être reprochée à la MAIF qui a diligenté une procédure contre la MAAF dans le cadre de la garantie protection juridique afin de permettre à son assuré d'obtenir le règlement de l'indemnité d'assurance par l'assureur du responsable du dommage. Pour cette même raison, la demande de la MAAF tendant à être relevée et garantie de ses condamnations par la MAIF au titre de la faute de celle-ci pour un prétendu retard dans la prise en charge du sinistre ne peut prospérer. La garantie de la MAIF n'étant pas mobilisable et l'action en garantie fondée sur la faute dans l'exécution du contrat d'assurance étant non fondée, il y a lieu de mettre la MAIF hors de cause » ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « que sur les demandes formées à l'encontre de la société FILIA MAIF ; que la SCI Cristofol poursuit la garantie de la société FILIA MAIF au titre d'une police RAQVAM, dite Sérenité, destinée aux propriétaires non occupants ;que comme cela n'est pas contesté, ce contrat couvre tous les dommages dus à un accident qui de l'accord des parties, est défini par le contrat lui-même comme tout fait dommageable non intentionnel de la part de l'assuré, normalement imprévisible et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure ; que parmi les multiples causes identifiées par l'expert comme étant susceptibles d'être à l'origine de l'effondrement de l'immeuble (p. 17 à 149 du rapport) aucune d'entre elles n'est susceptible de caractériser l'action soudaine d'une cause extérieure puisqu'il apparaît que les désordres ont pour origine : la qualité et la nature du sol d'assise qui s'est effondré au fil du temps et au gré des diverses interventions dans le sous-sol pour la pose de réseau ; l'entretien des canalisations et réseaux par la commune de [...], l'imperméabilisation de la zone, les vibrations de la circulation, le mode constructif du bâtiment (pierres liées avec mortier de chaux qui s'est délité avec le temps et l'action des remontées capillaires), l'entretien et les modifications de la structure de l'immeuble eu égard à son mode constructif ; que dès lors, il apparaît que l'effondrement d'une partie de cet immeuble a été causé par la conjonction de divers phénomènes intrinsèques (mode construtif, entretien et modification) et extrinsèques (tassement et décompression du terrain) à effet lent qui étaient anciens et perduraient dans le temps ; qu'en conséquence cet effondrement, bien que révélé à l'occasion de travaux de ravalement de façade, ne peut être imputé à un évènement accidentel, qu'il s'ensuit que les conditions de la garantie générale de la société FILIA MAIF ne sont pas réunies ; que comme la société FILIA MAIF le soutient, il apparait que la garantie dégât des eaux ne peut pas non plus être mobilisée en ce que : les remontées d'eau par capillarité et l'atteinte des fondations ne sont pas couvertes, les infiltrations d'eau en provenance de la toiture ont été retenues par l'expert comme un simple élément aggravant et non comme l'une des causes directes des désordres ; qu'enfin, la SCI Cristofol reproche à la société FILIA MAIF un retard dans la prise en charge du sinistre lié aux infiltrations reprochées en novembre 2008 à M. G... qui ont perduré jusqu'en 2010 ; qu'or il apparaît qu'aucun retard ne peut être reproché à la société FILIA MAIF qui a actionné l'assureur du responsable du sinistre dans le cadre de la garantie protection juridique ; qu'il s'ensuit que la SCI Cristofol doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société FILIA MAIF » ;
ALORS 1°) QUE le contrat d'assurance dommages souscrit par la Société Cristofol auprès de la MAIF prévoit dans ses conditions générales relatives à la « garantie dégât des eaux » que « sont garantis les dommages matériels affectant vos biens immobiliers (
)
causés directement par l'eau, lorsqu'ils proviennent : (
) d'infiltrations à travers les murs, façades, toitures (
) »; qu'il résulte de cette clause que la garantie « dégât des eaux » s'applique dès lors que se produisent des infiltrations d'eau causant un dommage aux biens garantis ; qu'en affirmant que la garantie « dégât des eaux » ne s'appliquait pas aux infiltrations en provenance de la toiture pour la raison qu'elles avaient simplement conduit à une aggravation de la dégradation du mur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause en lui ajoutant une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ;
ALORS 2°) QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en reprenant les huit causes du sinistre identifiées par l'expert, et soulignant que le sinistre résultait de la conjonction de ces huit phénomènes extérieurs, qui en étaient donc chacun la cause directe, et au nombre desquels figuraient les infiltrations en toiture, tout en affirmant que l'eau infiltrée en toiture n'avait pas directement participé au sinistre, la cour d'appel, qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE aux termes des conditions générales du contrat d'assurance conclu par la société Cristofol auprès de la compagnie d'assurance MAIF la garantie « dégât des eaux » couvre les dommages causés directement par des infiltrations ; qu'il résultait des faits aux débats, et notamment du rapport d'expertise, et comme le soutenait l'exposante (ses conclusions, p. 47 à 49) que les remontées d'eau par capillarité étaient des infiltrations d'eau et étaient donc comprises dans les causes des dommages prises en charge par la garantie « dégât des eaux »; que pour écarter l'application de la garantie « dégât des eaux », en se contentant d'affirmer que les remontées par capillarité n'étaient pas visées dans la liste des causes de dommages pouvant donner lieu à application de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil ;
ALORS 4° QUE la société Cristofol, dans ses écritures (pp. 47 à 49), invoquait à l'encontre son assureur la « garantie dégât des eaux » et se prévalait plus particulièrement à ce titre de certains phénomènes d'infiltration ayant existé au niveau des murs et de la façade qui provenaient des débordements et engorgement des canalisations, lesquels débordements étaient pourtant expressément prévus par cette garantie dégât des eaux ; la cour d'appel n'a pas examiné les débordements ainsi invoqués, elle n'a pas recherché s'ils entraient dans la garantie dégât des eaux et plus particulièrement dans le cadre des « fuites, ruptures, débordement ou refoulement des conduites d'alimentation ou d'évacuation d'eau » ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Cristofol prévoient une garantie « autres dommages accidentels » s'appliquant à tout dommage (autres que ceux précédemment visés) dus à un accident ; que l'exposante faisait valoir que constituait un dommage à caractère accidentel l'effondrement soudain d'une façade de son immeuble d'habitation dû à une action soudaine qui s'était manifestée brutalement lors de l'intervention de la société Umut sur ledit mur, résultant d'une cause extérieure consistant dans la conjonction de divers phénomènes extérieurs ; qu'en se bornant, pour exclure le jeu de la garantie « autres dommages accidentels », à affirmer que l'effondrement de l'immeuble résultait de la conjonction de phénomènes lentement évolutifs et non d'un évènement accidentel s'entendant d'une action soudaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil ;
ALORS 6°) QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait (v. ses conclusions, p. 52, alinéas l'antépénultième et le dernier alinéa et, p. 53, alinéas 1 à 4 ) que face à l'ambiguïté de la clause de la police d'assurance sur la notion d' « action soudaine » que la compagnie d'assurance Maif n'avait pas définie, la convention devait s'interpréter en faveur de l'assuré qui avait contracté et invoquait notamment en ce sens l'article L. 133-2 du code de la consommation ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la MAAF est tenue à garantir à hauteur de 5 % du préjudice subi par la SCI Cristofol, en conséquence d'AVOIR condamné la société MAAF à payer à la SCI Cristofol la somme de 17 952 € en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de confortement (1 174,07 €) et à la reconstruction (16 777,93 €) de l'immeuble, d'AVOIR condamné la société MAAF à payer à la SCI Cristofol en réparation de son préjudice (im)matériel de nature financière, 3 076,70 € au titre des frais de relogement, pertes de loyers et indemnité d'occupation du domaine public, et 80 € par mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu'au complet paiement de l'indemnité qui lui est due pour la reprise de l'immeuble au titre de la perte de loyer complémentaire, dit que pour l'ensemble des condamnations l'intérêt au taux légal sera dû à compter de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI Cristofol recherche en outre la responsabilité de la MAAF pour faute en raison des conséquences de la prise en charge tardive par celle-ci du sinistre imputable à son assuré au titre de l'activité déclarée de couvreur de celui-ci. Ainsi que l'explique l'expert, les infiltrations même petites en toiture qui ont perduré pendant seize mois en raison de la prise en charge tardive de la MAAF ont participé au sinistre par aggravation des désordres qui en sont la cause. Les travaux effectués par M. G..., n'ayant participé que de manière modérée à la survenance du dommage, et seuls les travaux sur la toiture étant concernés, 5 % du sinistre sera mis à la charge de l'assureur ; que la SCI Cristofol justifie avoir exposé des frais à hauteur de 23 481,48 € pour les deux interventions de confortement des façades et pour les interventions nécessaires à la réalisation de l'expertise. LA MAAF devra prendre en charge 5% du montant de cette somme ; que l'expert chiffre les opérations de démolition et reconstruction de l'immeuble à la somme de 562 597,81 €. Compte tenu de l'état du bâtiment en raison de son âge et de son mode constructif, et nonobstant les travaux d'entretien effectués par ses propriétaires successifs, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 40 % sur le coût de cette opération. Et c'est donc la somme de 335 558,68 € qui correspond au préjudice subi par la SCI Cristofol au titre de la démolition et de la construction de l'immeuble. La MAAF, qui en raison du degré d'implication de son assuré dans la survenance du dommage, doit supporter 5% du montant de ce préjudice, sera condamné à payer à la SCI Cristofol la somme de 16 777,93 € à ce titre ; qu'en outre la SCI Cristofol qui louait les trois appartements de l'immeuble a subi des pertes de loyers et a été contrainte de supporter des frais de relogement immédiat de ses locataires et elle devra payer une indemnité d'occupation du domaine public pendant les travaux. Les préjudices immatériels subis par la SCI s'élèvent aux montant suivants : 1 534 € pour les frais de relogement,19 200 € pour la perte de loyers entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, et 1 600 € par mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu'au complet paiement de l'indemnité qui lui est due pour la reprise de l'immeuble ; 38 400€ pour la perte de loyer pour la période de reconstruction de l'immeuble, 2 400 € pour l'occupation du domaine public communal ; que la MAAF sera donc condamnées à lui payer la somme de 3 076,70 € au tire des frais de relogement, pertes de loyers et indemnité d'occupation du domaine public et la somme de 80 € par mois au titre de la perte complémentaire de loyer, à compter du 1er juillet 2015 jusqu'au complet paiement de l'indemnité qui lui est due, pour la reprise de l'immeuble » ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « que sur les demandes formées à l'encontre de la société MAAF ; que la société MAAF a été appelée en la cause en qualité d'assureur garantie décennale de M. G... en ce que des ouvrages qu'il a construit seraient impliqués dans l'effondrement de la façade de l'immeuble ; que la SCI Cristofol lui reproche des infiltrations qui ont perduré pendant 16 mois en raison d'une lenteur dans la prise en charge du sinistre ; que nonobstant les observations de la société MAAF qui ne reposent que sur son propre avis, en page 28 l'expert considère effectivement que même petites les infiltrations d'eau qui ont perduré pendant plusieurs mois ont eu une action aggravante sur des façades et contribué à l'effondrement ; qu'il est donc démontré, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire, que les ouvrages réalisés par M. G... ont causé des désordres aux existants, ce qui, comme la SCI Cristofol le soutient, relève bien des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; que toutefois, au vue des conclusions de l'expert judiciaire, seulement 7% du sinistre est susceptible d'être imputé à M. G... ; qu'en conséquence, la garantie de la société MAAF sera retenue à cette hauteur ; que sur le préjudice matériel : qu'il concerne les travaux de confortement et la remise en état de l'immeuble ; que la SCI Cristofol prétend écarter la solution de la reprise préconisée par l'expert judiciaire aux motifs que : cette solution risquée a déjà échoué une fois en cours d'expertise ; elle n'a pas trouvé d'entreprise et de maître d'oeuvre pour l'exécuter ; qu'alors que sur ce point le rapport d'expertise ne comporte aucun élément technique de faisabilité, la SCI Cristofol justifie effectivement de 7 refus concernant les travaux de reprises préconisés par l'expert, tous ses interlocuteurs privilégiant la solution de démolition/reconstruction ; que compte tenu des devis et chiffrages qu'elle a soumis à l'expert et qui n'ont pas été contestés, il convient de lui allouer la somme de 562 597,81 € à ce titre ; que cependant, comme l'expert le fait remarquer en page 36 de son rapport, eu égard au principe de la réparation intégrale qui impose de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 40% pour tenir compte de l'âge et de l'état de l'immeuble ; que la SCI Cristofol peut donc prétendre à obtenir 225 039,13 € pour la reconstruction de son immeuble ; que considérant le niveau d'implication de M. G..., la société MAAF sera tenue de garantir ce poste de préjudice à hauteur de 15 752,74 € ; que sur les préjudices immatériels ; que les préjudices immatériels de nature financière ne sont pas contestés ; que la SCI Cristofol peut donc légitimement prétendre à obtenir : 1 534,40€ de frais de relogement immédiat de ses locataires, 19 200 € de perte de loyers entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, 1 600 € par mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu'au complet paiement de l'indemnité qui lui est due pour a reprise de l'immeuble ; 38 400 € de perte de loyer pour la période de reconstruction de l'immeuble, 2 400 € d'occupation du domaine public communal ;qu'en conséquence, la société MAAF sera condamnée à lui payer en réparation de son préjudice immatériel de nature financière : 4 307,41 € au titre des frais de relogement, pertes de loyers et indemnité d'occupation du domaine public, 112 € par mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu'au complet paiement de l'indemnité qui lui est due pour la reprise de l'immeuble au titre des pertes de loyer complémentaires » ;
ALORS 1°) QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante, pour démontrer qu'il ne pouvait être appliqué un coefficient de vétusté sur le montant des dommages et intérêts allouées en réparation du préjudice subi par l'immeuble, se prévalait de ce qu'il résultait de nombreuses factures, d'attestations et de constats que l'immeuble avait fait l'objet en 2007 d'une complète rénovation (ses conclusions, p. 46, dernier alinéa (a-), et p. 53, alinéa 5) ; qu'en énonçant, sans même s'expliquer sur ce point déterminant, qu'il fallait appliquer un taux de vétusté de 40 % au montant des réparations allouées en réparation des dommages subis par l'immeuble, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1353 ancien (1382 nouveau) du code civil, 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 2°) QUE la victime a droit a la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit ; que l'exposante faisait valoir (ses conclusions, pp. 54 et 55) que seuls les travaux de reconstruction proprement dits pouvaient se voir appliquer un coefficient de vétusté mais qu'en revanche, il ne pouvait être retenu aucune vétusté pour un certain nombre d'autres postes ; qu'en se bornant, pour déterminer l'indemnité devant être allouée à la société Cristofol, en réparation de son préjudice, à appliquer un coefficient de vétusté sans distinguer entre les postes pouvant ou non se voir appliquer un tel coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
ALORS 3°) QUE l'exposante faisait valoir (ses conclusions, pp. 58 et 59) que la responsabilité de la MAAF devait être retenue pour le dommage dans sa totalité, et que si la responsabilité de cet assureur devait être limitée, sa part de responsabilité devait être portée, conformément aux estimations de l'expert judicaire, à au moins 25 % du dommage pour la raison que la participation dans le dommage provenait non seulement des infiltrations en toiture mais aussi de la création d'un balcon ; qu'en se bornant à énoncer arbitrairement que la responsabiliteì de la MAAF dans la prise en charge du préjudice devait être limitée à 5% du montant du dommage, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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