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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.376

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SODEXFOR, prise en la personne de M. Olivier X..., dont le siège est à Digne (Alpes de Haute-Provence), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Digne (section commerce), au profit de Madame Paulette Y..., demeurant à Digne (Alpes de Haute-Provence), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Digne, 21 septembre 1987) que Mme Paulette Y... au service de la société Sodexfor en qualité de vendeuse depuis le 2 novembre 1986, a quitté l'entreprise le 20 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de préavis, licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le jugement n'est pas motivé et n'a pas répondu à ses conclusions ; qu'au surplus il se fonde sur une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, que, d'autre part, la société Sodexfor n'a pas licencié Mme Y... et qu'enfin les dommages-intérêts ne reposent sur aucun justificatif ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, et répondant aux conclusions invoquées, le conseil des prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait été mise à la porte avec des injures, d'une part a pu en déduire que la rupture était imputable à l'employeur, d'autre part, en l'état de ces constatations, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, en second lieu que le conseil des prud'hommes a souverainement apprécié le préjudice subi par la salariée, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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