Cour d'appel, 27 septembre 2024. 21/02079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02079
Date de décision :
27 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt N°24/
PC
N° RG 21/02079 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUO7
S.A.R.L. COORDINATION DE TRAVAUX
C/
[G]
[V] EPOUSE [G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PAUL en date du 17 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 09 DECEMBRE 2021 rg n° 1119000158
APPELANTE :
S.A.R.L. COORDINATION DE TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [V] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 21/03/2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Juin 2024 et a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024, mise à disposition prorogée par avis au 27 septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 septembre 2024.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
LA COUR
Le 12 février 2017, Monsieur et Madame [G] ont conclu avec la SARL COORDINATION DES TRAVAUX un contrat d'assistance ayant pour objet de lui donner mission de les représenter auprès des entrepreneurs et autres prestataires dans le cadre du suivi de réalisation d'un ouvrage immobilier, complété par un avenant prévoyant une mensualité supplémentaire de 3 297,50 euros.
Soutenant que les époux [G] avaient rompu le contrat de manière unilatérale et qu'ils lui demeuraient redevables de certaines sommes, la SARL COORDINATION DES TRAVAUX a fait assigner en paiement Monsieur et Madame [G], par acte délivré le 25 février 2019, saisi le tribunal d'instance de SAINT PAUL.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Paul (la Réunion) a statué en ces termes :
DEBOUTE la société COORDINATION DES TRAVAUX de sa demande principale en paiement,
CONSTATE l'incompétence du tribunal d'instance de SARREGUEMINES pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par les défendeurs,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS, compétent pour connaître de la demande reconventionnelle formée par les époux [G] à l'encontre de la société COORDINATION DES TRAVAUX,
DIT qu'à défaut de recours, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la présente décision,
RESERVE les dépens de la présente procédure et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La SARL COORDINATION DE TRAVAUX a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2021.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état en date du 16 décembre 2021.
Selon ordonnance d'incident en date du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes sur incident déposées par RPVA le 5 décembre 2022 par Monsieur [F] [G] et Madame [P] née [V] épouse [G].
La clôture est intervenue le 21 mars 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant N° 2, déposées par RPVA le 8 septembre 2022, La SARL COORDINATION DE TRAVAUX demande à la cour de :
« DECLARER l'appel interjeté par la SARL COORDINATION DE TRAVAUX recevable et bienfondé et, en conséquence :
INFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Saint Paul du 17 décembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement formulées à l'encontre des époux [G] ;
CONDAMNER, en conséquence, solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la SARL COORDINATION DE TRAVAUX la somme de 4.595 euros ;
REJETER toutes conclusions et prétentions contraires en cause d'appel, notamment toute demande reconventionnelle des époux [G];
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la SARL COORDINATION DE TRAVAUX la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 2, déposées par RPVA le 23 novembre 2023, Monsieur et Madame [G] demandent à la cour de :
«PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société COORDINATION DE TRAVAUX à l'encontre de M. [F] [G] et Mme [P] [V] épouse [G],
En conséquence,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société COORDINATION DE TRAVAUX sans examen au fond,
SUBSIDIAIREMENT, JUGER que la SARL Coordination de Travaux a retenu une interprétation erronée du contrat d'assistance de Maitre d'Ouvrage et que cette mauvaise interprétation a été la cause réelle de la rupture dont la responsabilité lui incombe exclusivement,
JUGER que le contrat passé entre les parties a établi un montant d'honoraires fixe et forfaitaire de 40.000 € payable selon des modalités convenues en 3 fois 5% et le solde en 11 échéances,
JUGER que la demanderesse a reconnu dans ses conclusions que les honoraires initialement convenus étaient de 40.000 € ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 alinéa 2 du code civil,
JUGER que la demanderesse a également reconnu n'avoir rempli que partiellement la mission, pour laquelle elle a été payée entièrement,
En conséquence
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société Coordination de Travaux,
CONFIRMER la décision du Tribunal d'instance de SAINT-PAUL du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
A TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER la SARL Coordination de travaux à payer aux consorts [G] la somme de 38.030,42 euros au titre des trop perçus, malfaçons, erreurs, retards survenus à l'occasion de la réalisation du chantier brutalement interrompu par la société Coordination de travaux,
En toute hypothèse, CONDAMNER la SARL Coordination de Travaux à payer aux époux [G] la somme de trois mille cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître V. RICHARD. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 83 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Le dispositif du jugement dont appel est ainsi rédigé :
DEBOUTE la SARL COORDINATION DES TRAVAUX de sa demande principale en paiement.
CONSTATE l'incompétence du tribunal d'instance de SARREGUEMINES pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par les défendeurs,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal de grande instance de SAINT DENIS, compétent pour connaître de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [F] [G] et Madame [P] [V] épouse [G] à l'encontre de la SARL COORDINATION DES TRAVAUX,
DIT qu'à défaut de recours, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la présente décision.
Le premier juge, sous réserve de l'erreur matérielle relative au tribunal d'instance de « SARREGUEMINES » s'est donc prononcé au fond sur la demande principale, rendant une décision portant en même temps sur la compétence pour la demande reconventionnelle.
Or, la déclaration d'appel est intervenue le 9 décembre 2021, soit près de deux ans après le jugement querellé.
Si l'appelant n'avait pas besoin de saisir le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, en vertu de l'article 84 du code de procédure civile, en raison de la nature mixte du jugement critiqué, il n'en demeure pas moins qu'il s'est écoulé près de deux années avant la déclaration d'appel.
Toutefois, selon l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
En conséquence, l'appel est recevable dès lors que la SARL COORDINATION DE TRAVAUX a été déboutée de sa demande principale en paiement.
Sur la dévolution de l'appel :
L'article 562 du code de procédure civile prescrit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 102 du même code prévoit que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
La déclaration d'appel mentionne que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : « débouté la SARL COORDINATION DE TRAVAUX de sa demande principale en paiement; - constaté l'incompétence du tribunal d'instance de SARREGUEMINES pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par les défendeurs, - renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de SAINT DENIS, compétent pour connaître de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [F] [G] et Madame [P] [V] épouse [G] à l'encontre de la SARL COORDINATION DES TRAVAUX. - dit qu'à défaut de recours, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la présente décision, - réservé les dépens de la présente procédure et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. »
Cet acte visait donc aussi la décision portant sur la compétence du tribunal d'instance pour statuer sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [G].
Cependant, le dispositif des dernières conclusions de l'appelante n'évoque pas la question de la compétence ni la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [G].
D'ailleurs, ceux-ci produisent la preuve qu'ils ont déjà saisi le tribunal judiciaire dans une instance enregistrée n° 20-241 dans laquelle ils ont appelé un intervenant forcé par acte d'huissier délivré le 15 février 2021 (Pièce n° 18).
Les intimés forment pourtant une demande reconventionnelle subsidiaire en condamnation de la SARL Coordination de travaux à leur payer la somme de 38.030,42 euros au titre des trop perçus, malfaçons, erreurs, retards survenus à l'occasion de la réalisation du chantier brutalement interrompu par la société Coordination de travaux,
Il résulte en conséquence de ces éléments que l'appel principal porte exclusivement sur la demande en paiement de la SARL COORDINATION DE TRAVAUX à l'encontre de Monsieur et Madame [G].
En revanche, leur demande reconventionnelle en appel est irrecevable car atteinte par la litispendance et le renvoi accepté devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans la procédure enregistrée sous les références 20-241 dont les parties n'évoquent pas le sort malgré deux années de procédure en première instance pour cette saisine et trente mois de procédure d'appel pour la présente instance, alors que les intimés font valoir à juste titre qu'ils souhaitent bénéficier du double degré de juridiction et n'ont donc pas fait valoir une exception de litispendance devant le tribunal judiciaire.
Sur la demande en paiement de la SARL COORDINATION DE TRAVAUX :
Pour débouter la société appelante de sa demande en paiement, le juge d'instance a considéré que le montant total des honoraires dus à la demanderesse doit être fixé à la somme de 43.297,50 euros et que le contrat ne prévoyait nullement une facturation mensuelle dépendante de la durée globale d'exécution des travaux. Si la durée d'exécution des travaux était fixée à 11 mois, il apparaît que le contrat ne tirait aucune conséquence financière d'un éventuel retard dans ladite exécution. Les modifications non prévues au dossier devaient donner lieu à établissement et acceptation de devis. Or, il n'a été établi que le devis daté du 11 avril 2018 et relatif à un mois supplémentaire. Le litige porte sur les factures que la demanderesse aurait émises et qui seraient relatives aux mois de novembre et de décembre 2018 qu'elle ne produit d'ailleurs pas. Elle ne produit non plus aucun décompte global des sommes que ses clients auraient versées entre ses mains. Il en résulte que, compte tenu des termes du contrat, portant sur un montant global de 43 297,50 euros, elle ne démontre pas que les défendeurs demeureraient redevables à son égard d'une quelconque somme.
La société COORDINATION DE TRAVAUX expose que le contrat d'assistance signé par les parties prévoyait une rémunération mensuelle de la SARL COORDINATION DE TRAVAUX, sur toute la durée du chantier qui était initialement prévue pour 11 mois. Cependant, du fait de nombreux retards des entreprises en charge du lot gros 'uvre, la date prévisionnelle de fin de chantier a été plusieurs fois repoussée, avec l'accord du Maître d'Ouvrage, jusqu'à atteindre le mois d'avril 2019. Les époux [G] officialisaient la rupture du contrat par un courrier recommandé en date du 16 décembre 2018, se prévalant d'une « rupture unilatérale du contrat » de la part de la SARL COORDINATION DE TRAVAUX. Après diverses corrections sur les propos avancés par Monsieur et Madame [G], la SARL COORDINATION DE TRAVAUX indique enfin qu'elle a pris bonne note que les époux [G] mettaient fin à sa mission d'AMO mais qu'elle attend le règlement de ses deux dernières mensualités diminuées de 2000 € soit 4.595 €.
L'appelante fait valoir qu'il y a eu modification de la mission de la SARL COORDINATION DE TRAVAUX puisqu'elle a dû rallonger la durée de sa prestation, du fait de retards répétés du chantier qui ont été acceptés par le Maître d'ouvrage et qui était dû aux entreprises intervenantes. Cette modification a entraîné un coût supplémentaire pour la SARL COORDINATION DE TRAVAUX qui a donc indiqué aux époux [G] qu'elle facturerait le même montant mensuellement jusqu'à la fin du chantier. Les époux [G] ont donné leur accord verbal à ce que la SARL COORDINATION DE TRAVAUX continue d'émettre des factures mensuelles. Ils font preuve de mauvaise foi en refusant le paiement des deux dernières factures mensuelles, alors qu'ils n'ont pas respecté de délai de préavis raisonnable pour notifier leur rupture du contrat d'assistance et que, jusqu'à présent, ils avaient donné leur accord à ce mode de facturation des honoraires complémentaires facturés par la SARL COORDINATION DE TRAVAUX.
***
Monsieur et Madame [G] répliquent en substance que :
. La Coordination de Travaux reconnaît explicitement que les honoraires étaient bien initialement fixés à 40.000 €.
. Ils ont versé à titre d'honoraires la somme de 43.247,93 euros, soit bien plus que le montant initialement convenus et que l'assistance a été interrompue à hauteur de 60%.
. L'intention des époux [G] est de s'en tenir à un montant d'honoraires fixe et forfaitaire et non pas à un montant d'honoraires en perpétuelle croissance sans limitation dans le temps et donc dans le montant.
. La Coordination de Travaux a usé de man'uvres en produisant un PV de chantier mensonger daté du 14 décembre 2018, comme il a également fait croire qu'il pouvait achever la construction en onze mois pour pouvoir ensuite soutenir que ses honoraires étaient payables au mois tant que la construction ne serait pas achevée, ce qui est un abus.
. Les intimés considèrent que la rupture a eu lieu à 60 % du chantier simplement en calculant les sommes versées aux entreprises à la date du 15 décembre 2018 et en faisant un pourcentage de ces sommes au prorata du coût total des travaux.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL COORDINATION DE TRAVAUX verse aux débats :
1. Le contrat d'assistance du 12/02/2017 ;
3. L'avenant du 11/04/2018 ;
8. La sommation interpellative du 11/12/2018 ;
10. la réponse par LRAR des époux [G] du 13/12/2018 ;
11. La réponse par LRAR des époux [G] du 16/12/2018 ;
13. Le courrier LRAR de la SARL COORDINATION DE TRAVAUX du 14/01/2019.
Selon l'article 10 de la convention litigieuse : « En rémunération de la prestation à intervenir, le consultant percevra des honoraires de 40 000 € TTC.
Lesdits honoraires s'entendent conformément à la convention de la manière suivante :
Mode de règlement des honoraires globaux visés ci-dessus :
' à la signature 5 % TTC : 2000 € TTC
' dossier bancaire 5 % TTC : 2000 € TTC
' dépôts permis de construire 5 % TTC : 2000 € TTC
Mode de règlement des honoraires globaux visés ci-dessus :
11 × 3272,73 euros TTC par mois (11 mois) 36 000 € TTC
Dans le cas de modification non prévue à l'article deux, celle-ci fera l'objet d'une rémunération supplémentaire est payable le jour de sa réalisation et ne peuvent en aucun cas aboutir à une minoration des honoraires tels que définis dans la convention.
À l'inverse, elles peuvent engendrer des honoraires complémentaires à due proportion de la différence entre le prix initial et le prix définitif des modifications, dans la mesure où celle-ci entraîne un coût supplémentaire et/ou un surplus de travail pour les entreprises ainsi que pour le consultant. »
L'avenant du 11 avril 2018 prévoyant un mois supplémentaire correspondant à 3257,507 euros d'honoraires TTC n'a pas été signés par les parties contractantes (Pièce n° 3 de l'appelante).
La cour tire comme conséquence de cette clause et de l'absence d'avenant signé que les termes de la convention doivent s'interpréter contre la SARL COORDINATION DE TRAVAUX, exerçant son activité en qualité de professionnelle, qui reste en charge de la preuve de la créance qu'elle invoque alors qu'elle admet avoir été payée par ses cocontractants.
Or, l'appelante ne produit aucun décompte objectif permettant de vérifier l'existence de la créance qu'elle allègue, le courrier recommandé du 14 janvier 2018 étant insuffisant à établir la dette de Monsieur et Madame [G].
Le jugement doit être confirmé dans la mesure de la dévolution de l'appel.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, La SARL COORDINATION DE TRAVAUX supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur et Madame [G] à hauteur de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel recevable ;
DECLARE IRRECEVABLE en appel la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [G] pour litispendance ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE La SARL COORDINATION DE TRAVAUX à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE La SARL COORDINATION DE TRAVAUX aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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